ETRANGERS, 8 avril 2025 — 25/00639

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00639 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WELV

N° de Minute : 647

Ordonnance du mardi 08 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [T]

né le 06 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [M], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 avril 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 08 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 mars 2025 notifiée à 11H11 à M. [C] [T] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 avril 2025 à 10H26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [T], né le 6 juillet 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 5 février 2025 et notifié le même jour à 18h55, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.

Par décision du 9 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [C] [T] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 11 février 2025.

Par décision du 7 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [T] pour une durée maximale de 30 jours.

Par décision du 5 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [T] pour une durée maximale de 15 jours.

[C] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2025 à 10h26.

Au soutien de son appel, il fait valoir que la condition prévue par l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas remplie en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :

L'appel de [C] [T] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II - Sur la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :

L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par les articles 37 et 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour