Chambre 6 (Etrangers), 8 avril 2025 — 25/01437
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01437 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQJJ
N° de minute : 145/25
ORDONNANCE
Nous, Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [E] [L]
né le 19 Août 1995 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 03 mai 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [E] [L] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2025 par M. LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. X se disant [E] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h55 ;
VU l'ordonnance rendue le 08 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 février 2025 ;
VU l'ordonnance rendue le 06 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [L] pour une durée de trente jours à compter du 05 mars, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 07 mars 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN datée du 04 avril 2025, reçue le même jour à 14h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [E] [L];
VU l'ordonnance rendue le 06 Avril 2025 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 04 avril 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [E] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Avril 2025 à 11h32 ;
VU les avis d'audience délivrés le 07 avril 2025 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [I] [C], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [E] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [I] [C], interprète en langue arabe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [L] le 7 avril 2025 (à 11h32), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 avril 2025 (à 12h02) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur X se disant [E] [L] interjette appel de l'ordonnance du 6 avril 2025 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'esp