Chambre 4 A, 8 avril 2025 — 22/03935

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 25/296

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 08 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03935

N° Portalis DBVW-V-B7G-H6FB

Décision déférée à la Cour : 06 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [W] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. DELPHARM HUNINGUE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant, M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée déterminée du 11 mai 2016, la société Delpharm a engagé Madame [W] [V] [I], pour la période du 11 mai au 30 novembre 2016, en qualité de responsable finance junior.

Puis, par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2016, la société Delpharm a engagé Madame [W] [V] [I] en qualité de responsable finances, groupe 8, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Par lettre remis en main propre du 27 mai 2020, la société Delpharm a convoqué Madame [W] [V] [I] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, la société Delpharm lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis.

Par requête du 19 novembre 2020, Madame [W] [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Mulhouse d'une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, et d'indemnisations pour travail dissimulé et harcèlement moral.

Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la demande était recevable mais mal fondée,

- dit que Madame [W] [V] [I], en sa qualité de cadre dirigeant, était exclue de la réglementation sur la durée du travail,

- dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que Madame [W] [V] [I] n'établissait pas l'existence de harcèlement moral de la part de l'employeur,

- débouté Madame [W] [V] [I] de toutes ses demandes,

- condamné Madame [W] [V] [I] à payer à la société Delpharm la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Delpharm du surplus de ses demandes,

- condamné Madame [W] [V] [I] aux dépens.

Par déclaration du 20 octobre 2022, Madame [W] [V] [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par écritures transmises par voie électronique le 7 novembre 2024, Madame [W] [V] [I] sollicite l'infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau, :

- déclare nul son licenciement,

- constate que la rémunération moyenne des 6 derniers mois a été de 4 500 euros,

- condamne la société Delpharm à lui payer les sommes suivantes :

* 70 713, 48 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

* 34 075 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 25 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- déboute la société Delpharm de ses prétentions.

Par écritures transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, la société Delpharm sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour juge qu'elle n'est saisie d'aucune prétention au titre du licenciement.

Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de Madame [W] [V] [I] à lui rembourser la somme de 4 984, 56 euros brut au titre des jours de repos dont a bénéficié à tort Madame [I].

En tout état de cause, elle de