1ère Chambre, 8 avril 2025 — 24/01206
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/238
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Avril 2025
N° RG 24/01206 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRW6
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire d'ANNECY en date du 30 Juillet 2024
Appelante
S.A.R.L. LES ACCACIAS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jean Claude FABBIAN, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
Intimés
M. le COMPTABLE PUBLIC, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Me [D] [V] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LES ACCACIAS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société les Accacias, qui exerce une activité de conseil en gestion de construction, contractant général, aménagement intérieur et toutes opérations immobilières, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 26 septembre 2023.
Par courrier du 27 novembre 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] a déclaré une créance de 141 120,39 euros auprès de Me [V], mandataire judiciaire.
M. [E], dirigeant de la société, a contesté la créance, indiquant avoir déposé une réclamation contentieuse le 20 janvier 2024. Celle-ci a été rejetée par l'administration fiscale le 15 avril 2024.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Annecy a dit que la créance contestée du Pole de recouvrement spécialisé de la [Localité 4] sera admise au passif de la société les Accacias pour un montant de 141 120,39 euros à titre privilégié. Il était principalement retenu que la réclamation avait été rejetée et que le tribunal administratif n'avait pas été saisi, de sorte que la créance était bien due.
Par déclaration du 23 août 2024, la société les Accacias prise en la personne de son dirigeant M. [Z] [E] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. La déclaration d'appel a été signifiée le 27 septembre 2024 à Me [V], ès qualités.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 21 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées le 28 octobre suivant, la société les Accacias demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance du 30 juillet 2024 prononcée par le Juge commissaire à la liquidation de la Sarl les Accacias ;
- Juger qu'il sera sursis à statuer sur l'admission de la créance de 141.120,39 euros revendiquée pour le compte de L'Etat Français par le Pole de Recouvrement Spécialisé de la [Localité 4] à l'effet de permettre à la Sarl les Accacias dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir d'exercer un nouveau recours à l'encontre du rejet de sa demande de dégrèvement et de délais,
En tout état de cause,
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
- Condamner les intimés aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Clarisse Dormeval, Avocat.
Par dernières écritures du 13 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées le 19 novembre suivant, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 4] demande à la cour :
- Confirmer l'ordonnance du Juge commissaire datée du 30/07/2024 qui admet la créance du comptable public, Responsable du PRS de la [Localité 4], au passif de la procédure collective à hauteur de 141.120,39 ' à titre privilégié,
- Rejeter la demande de la société,
- Condamner la Société les Accacias, prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [Z] [E], aux dépens de l'instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit de Maître Audrey Bollonjeon, Avocat Associé de la Selurl Bollonjeon.
Au soutien de ses prétentions, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 4] fait notamment valoir que :
la société les Accacias s'est montrée défaillante dans la déclaration et paiement de la TVA sur une année entière et n'a toujours pas régularisé ;
faute de preuve de l'engagement de la procédure de contestation devant le tribunal administratif, la juridiction n'a d'autre choix que de confirmer l