1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/01418
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/225
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Avril 2025
N° RG 23/01418 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKXK
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'ALBERTVILLE en date du 12 Septembre 2023
Appelantes
Société SCCV [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. AJ UP, es qualité d'administrateur judiciaire de la société SCCV [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualité de mandataire judiciaire de la société SCCV [Adresse 4] dont le siège social est situé [Adresse 2] (FRANCE)
Représentées par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Malcolm MOULDAÏA, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
Société APM, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant marché de travaux du 23 septembre 2020, la société SCCV [Adresse 4] a confié à la société APM, dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier dénommé [5], situé lieudit [Adresse 4] à [Localité 6], le lot 13B Sols Souples pour un montant de 211.396,08 euros HT, soit 253.675,30 euros TTC. A la suite de la signature de quatre avenants, le montant du marché a été porté à la somme de 254.480,77 euros HT, soit 305.376,92 euros TTC.
Par acte d'huissier du 1er mars 2023, la société APM a fait assigner la société SCCV [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville afin d'obtenir le paiement d'une provision de 142.659,93 euros à valoir sur le solde de son marché.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- débouté la société SCCV [Adresse 4] de ses demandes ;
- condamné la société SCCV [Adresse 4] à payer à la société APM la somme de 142.560,88 euros, à titre de provision à valoir sur le solde de son marché de travaux ;
- condamné la société SCCV [Adresse 4] à payer à la société APM la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SCCV [Adresse 4] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
le défaut de mention de la forme d'une personne morale ne constitue qu'un vice de forme qui suppose la démonstration d'un grief et en l'espèce, l'assignation comporte bien la mention 'Sccv' et aucun grief ne se trouve caractérisé ;
le solde du marché restant dû à la société APM se déduit de ses factures et du décompte général définitif, validés par le maître d'oeuvre ;
la société SCCV [Adresse 4] ne produit aucun planning de travaux contractuel et ne démontre nullement que le retard de livraison serait imputable à la société APM.
Par déclaration au greffe du 2 octobre 2023, la société SCCV [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a placé la société SCCV [Adresse 4] en redressement judiciaire. Et les sociétés AJ UP et MJ Synergie sont intervenues volontairement à la procédure le 5 septembre 2024, en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société appelante.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières écritures du 6 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SCCV [Adresse 4], représentée par son administrateur et son mandataire judiciaire, sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
In limine litis,
- Juger que l'acte introductif d'instance ne respecte pas les éditions de l'article 54 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- Juger l'assignation délivrée à son endroit nulle et privée de tout effet ;
- Infirmer l'ordonnance de référé du 12 septembre 2023 ;
A titre principal,
- Infirmer l'ordonnance de référé du 12 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
- Juger que les prétentions de la société APM se heurtent à des contestations sérieuses, lesquelles auraient dû empêcher le juge des référés de pouvoir se prononcer ;
En conséquence,
- Juger que le Juge des référés devait se déclarer incompétent au profit du juge du fond et renvoyer la société APM à mieux se pourvoir ;
- Infirmer l'ordonnance de référé du 12 septembre 2023 ;
À titre subsidiaire,
- Juger que la société APM est re