1ère Chambre, 8 avril 2025 — 22/01496

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Texte intégral

IRS/SL

N° Minute

1C25/232

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 08 Avril 2025

N° RG 22/01496 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCDT

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 01 Juin 2022

Appelant

M. [S] [D]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]

Représenté par la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d'ANNECY

Intimés

M. [W] [D]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4]

Mme [I] [F]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 25], demeurant [Adresse 8]

Représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY

M. [Y] [D]

né le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]

Sans avocat constitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2025

Date de mise à disposition : 08 avril 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

M. [P] [C] [D], époux de Mme [J] [L], avec qui il était marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 21], le [Date mariage 13] 1949, est décédé à [Localité 17] le [Date décès 9] 2009.

Il a laissé pour lui succéder son épouse et leur quatre enfants MM. [S], [Y], [W] [D] et Mme [I] [D] épouse [F].

Aux termes de son testament olographe, en date à [Localité 23] du 13 avril 1990, il a légué au profit de son épouse, le quart de ses biens en toute propriété et les trois quarts en usufruit.

Aux termes d'un acte reçu par Me [H], notaire à [Localité 18], le 23 décembre 2009, le conjoint survivant a déclaré cantonner les droits dont il bénéficiait à tous les biens dépendant de la succession de son époux à l'exception des trois quarts de l'usufruit de la part des actifs en dépôt à la [26] dépendant de la succession de son époux représentant une somme de 129.472,02 euros.

Mme [J] [L] veuve [D], en son vivant retraitée, née à [Localité 22], le [Date naissance 2] 2027, est elle-même décédée à [Localité 23] le [Date décès 6] 2016, laissant pour lui succéder ses quatre enfants précités.

Par actes des 2 et 6 mai 2019, M. [S] [D] a assigné MM. [Y], [W] [D] et Mme [I] [D] épouse [F] devant le tribunal de grande instance d'Annecy, notamment aux fins de faire constater l'existence d'un recel successoral commis par Mme [I] [D] au préjudice de la succession de ses père et mère et obtenir sa condamnation à restituer la somme de 300.000 euros à la succession, procédure enregistrée sous le n° 19/678.

Par actes des 9 et 29 avril 2019, M. [Y] [D] avait précédemment assigné ses frères et sa s'ur, en partage judiciaire, affaire enrôlée sous le n°19/687.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2019.

Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge de la mise en état a débouté MM. [S] et [Y] [D] de leur demande prématurée de désignation d'un notaire avec mission d'interroger le fichier Ficoba.

Par jugement du 1er juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Annecy, a :

- Ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté et successions de [P] [C] [D], né à [Localité 24] le [Date naissance 10] 1923 et décédé à [Localité 17] le [Date décès 9] 2009, et de [J] [L], née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 22] et décédée le [Date décès 6] 2016 à [Localité 23] ;

- Débouté M. [S] [D] de ses demandes aux fins de :

- charger tout notaire désigné de constituer quatre lots,

- juger que les quatre lots constitués seront, après homologation par le tribunal, tirés au sort par les quatre parties devant le notaire commis, les titres afférents aux lots remis aux attributaires et le tout soumis aux formalités adéquates, en vertu des dispositions de l'article 834 alinéa 1er et alinéa 2 du code civil,

- constater le recel de succession commis par Mme [I] [D] épouse [F] sur la succession de feue sa mère, Mme [J] [L] et feu son père, M. [P] [D],

- juger que la part revenant Mme [I] [D] épouse [F] sur la succession de feue Mme [J] [L] sera réintroduite dans l'actif de ladite succession,

- condamner Mme [I] [D] épouse [F] à payer à M. [S] [D] ainsi qu'à la succession de feue Mme [J] [L] et de feu M. [P] [D], la somme de 300.000 euros,

- condamner Mme [I] [D] à rembourser à M. [S] [D], la somme de 5.690 euros au titre des frais bancaires par lui engendrés pour retrouver la trace des détournements, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'ar