1ère Chambre, 8 avril 2025 — 22/01233
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/229
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Avril 2025
N° RG 22/01233 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBAI
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 07 Avril 2022
Appelants
M. [X] [U] [V]
né le 21 Avril 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [V] épouse [U] [V]
née le 13 Juillet 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [O] [Y]
né le 22 Avril 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL SOCIETE CABINET D'AVOCATS GIABICANI, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
S.A.S. [Adresse 7], dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2018, M. [X] [U] [V] et Mme [B] [P] [Z] [V] (ci- après les époux [V]) ont signé au profit de la société [Adresse 7] un mandat exclusif de vente relatif à un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 4].
Le 12 avril 2019, la société [Adresse 7] a fait visiter ledit bien immobilier à M. [O] [Y].
Le 16 avril 2019, M. [Y] a régularisé une offre d'achat pour un prix de 130.000 euros.
Le 26 avril 2019, les époux [V] ont régularisé avec M. [Y] un compromis de vente qui a été notifié à M. [Y] par la société [Adresse 7] par courrier recommandé du 29 avril 2019.
Il était prévu que la vente soit réitérée par acte authentique le 26 juillet 2019, mais en raison de l'existence d'une inscription hypothécaire sur le bien immobilier, la vente n'a pas pu être réalisée ce jour-là.
Les vendeurs ont alors accepté de régulariser au profit de M. [Y] une convention d'entrée en jouissance anticipée, afin de lui permettre d'occuper le bien.
Par courrier du 10 septembre 2019, M. [Y] a adressé à la société [Adresse 7] un courriel pour se plaindre de multiples « défauts » affectant le bien immobilier.
Par courrier du 24 septembre 2019, M. [Y] a adressé aux époux [V], une courrier recommandé les mettant en demeure d'avoir à régulariser la vente dans le délai de 10 jours, conformément au compromis de vente.
Le 1er octobre 2019, Me [W], notaire, a avisé la société [Adresse 7] de la libération des lieux par M. [Y], qui a restitué les clés en suivant.
Par acte d'huissier du 8 juin 2020, M. [Y] a assigné les époux [V] et la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Chambéry afin d'obtenir paiement de l'indemnité due en cas de non réalisation de la vente et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire en raison de la défaillance des époux [V], du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- condamné les époux [V] à payer à M. [Y] la somme de 7.500 euros au titre de la clause pénale stipulée clans le compromis de vente en date du 26 avril 2019,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes formées à l'encontre des époux [V],
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [Adresse 7],
- condamné les époux [V] à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [V] aux entiers dépens de l'instance,
- accordé à la société Giabicani et la SCP Visier-Philippe Ollagnon Delroise et Associes le bénéfice des disposition de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2022, les époux [V] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle :
- les a condamnés à payer à M. [Y] la somme de 7.500 euros au titre de la clause pénale stipulée clans le compromis de vente en date du 26 avril 2019,
- les a condamnés à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance,
- a accordé à la société Giabicani et la SCP Visier-Philippe Ollagnon Delroise et Associés le bénéfice des disposition de l'article 699 du code de procédure civi