1ère Chambre, 8 avril 2025 — 22/01102
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/228
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Avril 2025
N° RG 22/01102 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAU4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 09 Juin 2022
Appelante
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats postulants au barreau d'ANNECY
Représentée par l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT D'[Localité 3], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Julie ACIN, avocat postulant au barreau d'ANNECY
Représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] a souscrit, par l'intermédiaire du courtier Suissecourtage, un contrat d'assurance Multirisque Professionnelle à effet du 1er août 2019 auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, dite Groupama Méditerranée.
Estimant avoir subi une perte importante de son chiffre d'affaires durant la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, le 23 décembre 2020 la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] a déclaré ce sinistre à son assureur qui n'a pas mobilisé sa garantie.
Par acte d'huissier du 22 janvier 2021, la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] a assigné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée devant le tribunal judiciaire d'Annecy, afin d'obtenir le paiement de la garantie perte d'exploitation pour la première période de fermeture administrative du 14 mars au 1er juin 2020 et de la seconde à compter du 30 octobre 2020, déduction faite des trois jours de franchise.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2022, bénéficiant de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Déclaré non écrite et inopposable à la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] la clause d'exclusion de garantie pertes d'exploitation contenue à l'article 12-41 des conditions générales selon laquelle sont exclues "Les pertes d'exploitation, lorsque, à la. date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quel que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique',
- Condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée Groupama Méditerranée à verser à la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] la somme de 40.714 euros au titre de la garantie perte d'exploitation 2020,
- Débouté la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] de sa demande d'assortir ladite condamnation d'une astreinte,
- Condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée Groupama Méditerranée à verser à la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée Groupama Méditerranée aux dépens,
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
La fermeture administrative partielle imposée par arrêté ministériel ou décret d'application nationale est bien une décision de fermeture administrative partielle du restaurant, telle que visée et garantie par la police d'assurance qui ne donne aucune définition contractuelle de la fermeture administrative partielle ;
L'exclusion de garantie prévue au contrat lorsque la même maladie conduit à la fermeture administrative d'un autre établissement dans le même département, assuré ou non auprès de Groupama et quelle que soit la nature de son activité, même sans aucun rapport avec celle de l'assuré, revient à priver la garantie fermeture administrative consécutive à une épidémie prétendument accordée, du moindre effet et la clause d'exclusion doit être réputée non écrite en application des dispositions de l'article L113-1 du Code des assurances.
Par déclaration au greffe du 24 juin 2022, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, dite Groupama Méditerranée a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] de s