1ère Chambre, 8 avril 2025 — 22/00810
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/227
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 08 Avril 2025
N° RG 22/00810 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7O3
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Mars 2022
Appelante
S.C.I. L'AVANCHER IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Clémentine ROBERT, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Intimée
Société MIVA ELITE CONSTRUCT SRL, dont le siège social est situé [Adresse 2] ROUMANIE
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de HAUTS-DE-SEINE
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Courant 2017, la SCI l'Avancher Immo a fait construire un complexe hôtelier à Val d'Isère comportant 3 programmes : Hôtel, chalet Myrtilles et chalet Lodge, et a confié la maîtrise d''uvre d'exécution de cet ouvrage à la société ERM.
La société [G] s'est vue confier le lot 16 'cloisons, doublages, faux plafonds' pour l'ensemble du projet, pour un montant global HT de 318.588,95 euros.
La SAS [G] a été placée en redressement judiciaire le 22 juin 2017.
Le 4 septembre 2017, la société [G] a signé avec la société de droit étranger Miva Elite Construct (ci-après Miva), un contrat de sous-traitance portant sur le lot 16 pour le programme 'hôtel', visant un montant de 212.242,16 euros HT.
La société [G] a été placée en liquidation judiciaire le 19 octobre 2017.
Les sociétés L'Avancher et Miva ont été en désaccord sur le paiement des travaux réalisés par cette dernière, qui a saisi le tribunal de commerce de Chambéry pour obtenir paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du solde de ses factures soit 89.376,40 euros.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné la SCI l'Avancher Immo à payer à la société Miva Elite Construct la somme de 62.021,60 euros au titre du solde des travaux et une indemnité procédurale de 2.000 euros outre les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 9 mai 2022, la SCI l'Avancher Immo a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 2 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI l'Avancher Immo sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Rejeter l'ensemble des prétentions de la société Miva Elite Construct SRL en qualité d'intimée et d'appelante incidente,
- Juger que les DGD transmis sont nuls et de nul effet et qu'en l'absence de décompte général définitif les demandes formulées par la société Miva Elite Construct SRL sont infondées et inopposables à la SCI L'Avancher Immo,
- Juger que la SCI L'Avancher Immo a réglé l'intégralité du lot n°16 affecté à l'Hôtel,
- Juger qu'il n'existe aucune créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société Miva Elite Construct SRL,
- Débouter la société Miva Elite Construct SRL de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamner la société Miva Elite Construct SRL à verser à la SCI L'Avancher Immo la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI l'Avancher Immo fait notamment valoir que :
le contrat de sous-traitance dont la société Miva Elite Construct SRL se prévaut pour exiger sa créance à son encontre est devenu caduc dès lors que le contrat liant le maître d'ouvrage à la société [G] avait disparu suite à liquidation judiciaire de la société [G] ; que dès lors, la société Miva Elite Construct SRL devenue locateur d'ouvrage ne pouvait plus se prévaloir de l'action directe accordée au sous-traitant envers le maître d'ouvrage et se devait de lui proposer un devis permettant une relation contractuelle directe ;
à défaut, il ne peut être soutenu qu'elle avait accepté l'intervention de Miva ;
que par ailleurs le contrat de sous-traitance ne lui a jamais été communiqué de sorte qu'elle était dans l'incapacité d'accepter la société Miva en qualité de sous-traitant et qu'elle n'a pas été informée de l'intervention de cette dernière par les comptes-rendus de chantier qui faisaient apparaître la société Premic, société soeur de Miva ;
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