C.E.S.E.D.A., 8 avril 2025 — 25/00078

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00078 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHKZ

ORDONNANCE

Le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30

Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [U] [V], représentant du Préfet de La Dordogne,

En l'absence de Monsieur [J] [M], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabé, dûment avisé et de son conseil Maître Bio Bienvenu BONI,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [M], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabée et l'interdiction définitive du territoire français rendue, à titre de peine complémentaire, le 18 décembre 2018 par la cour d'assises de la Charente à l'encontre de l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 07 avril 2025 à 15h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [M], né le 1er Janvier 1982 à [Localité 1] (BURKINA-FASO), de nationalité Burkinabé, le 08 avril 2025 à 13h14,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Bio Bienvenu BONI, conseil de Monsieur [J] [M], ainsi que les observations de Monsieur [U] [V], représentant de la préfecture de La Dordogne,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 08 avril 2025 à 18h30,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [M], né le 10 janvier 1982 à [Localité 1] (Burkina Faso), est de nationalité burkinabaise. Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français par arrêt de la cour d'assises de la Charente le 18 décembre 2018 pour des faits de viol avec arme commis le 5 avril 2014. Il a également été condamné Ie 22 mars 2017 à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de menaces sur victime pour l'inciter à ne pas déposer plainte et recel de bien commis en avril 2015. Incarcéré depuis le 13 avril 2014, il a été élargi le 8 mars 2025.

Par jugement du 6 décembre 2024, le juge de l'application des peines de Bergerac a rejeté sa demande d'aménagement de peine, indiquant notamment qu'il a fait l'objet de quatre procédures disciplinaires en 2024, qu'il a été placé en isolement, que les dernières expertises psychologiques et psychiatriques soulignent sa dangerosité potentielle, d'autant qu'iI persiste à contester les faits commis, n'exprimant aucune culpabilité.

Par arrêt du 3 mai 2024, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête en relévement de l'interdiction du territoire français.

M. [J] [M] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Dordogne du 7 mars 2025. Par ordonnance du 12 mars 2015 du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 13 mars 2025, la rétention administrative de M. [M] a été prolongée de 26 jours.

Par requête reçue et enregistrée au greffe le 6 avril 2025 à 13h54, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir décider de la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours.

Par ordonnance en date du 7 avril 2025, à 15h47, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux déclaré recevable la requête de M. le Préfet de la Dordogne et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M] pour une durée de 30 jours.

Par déclaration au greffe le 8 avril 2025 à 13h14, le conseil de M. [J] [M] a fait appel de la décision et sollicité son infirmation et la levée de la mesure de rétention, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle et la condamnation de la préfecture à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa requête, l'avocat de M. [J] [M] relève :

- que celui-ci dispose d'un hébergement démontrant ses garanties de représentation

- les diligences de l'administration pour procéder à son éloignement se révèlent inopérantes dès lors il n'existe pas de perspective raisonnables d'éloignement

- il peut être assigné à résidence justifiant d'une identité fiable et d'un hébergement ainsi que d'une compagne avec laquelle il vit, la communauté Emmaüs ayant exprimé sa disponibilité à l'héberger en qualité de compagnon bénévole contre rémunération.

Il a réitéré ces arguments à l'audience du 8 avril 2025 devant la cour d'appel.

A cette audience, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux et reprend les moti