CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2025 — 22/04374
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 08 AVRIL 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04374 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4WH
S.A.S. JDC
c/
Monsieur [X] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00121) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, section commerce, suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. JDC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 2]
N° SIRET : 350 75 3 1 25
représentée par Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me LASSERENNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [X] [R]
né le 2 novembre 1983 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [X] [P] [R], né en 1983, a été engagé en qualité de technicien itinérant monétique, de niveau A4, coefficient 190, par contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 7 octobre 2019, par la société par actions simplifiée JDC qui a une activité de commercialisation, d'installation et de service après-vente de caisses enregistreuses et de terminaux de paiement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, d'informatique et de librairie.
2. Pour se déplacer chez les clients de la société, M. [R] bénéficiait d'un véhicule de service réservé à un usage strictement professionnel et susceptible d'être affecté à d'autres salariés.
3. Entre septembre et décembre 2020, M. [R] a été victime de 3 accidents de la circulation, les dégâts causés par le dernier survenu le 2 décembre l'ayant contraint à restituer le véhicule en vue de son acheminement dans un garage de la région parisienne, professionnel chargé des réparations.
Le 4 décembre 2020, un second véhicule lui a été confié.
4. Par lettre datée du 30 décembre 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 janvier 2021, avec mise à pied à titre conservatoire à compter du 4 janvier 2021.
A l'issue de l'entretien, la société a récupéré le second véhicule confié au salarié.
M. [R] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 18 janvier 2021 au motif du mauvais état d'entretien du véhicule qui lui était confié.
A la date de son licenciement, M. [R] justifiait d'une ancienneté d'un an et 3 mois et la société JDC employait à titre habituel plus de dix salariés.
5. Par requête reçue le 16 novembre 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, sollicitant la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandant la condamnation de la société JDC au paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Périgueux a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de référence de M. [R] à la somme de 1 936,81 euros brut,
- condamné la société JDC à verser à M. [R] es sommes suivantes :
* 768 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 605 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 936,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 193,60 euros au titre des congés payés afférents à la période du préavis,
* 3 873,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société JDC de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat rectifiés selon les termes