CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2025 — 22/04273

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 08 AVRIL 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04273 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4LG

Madame [H] [M]

c/

S.A.R.L. CCO LA TESTE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Géraldine DURAN de la SELARL DURAN-MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 août 2022 (R.G. n°F 20/01222) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2022.

APPELANTE :

Madame [H] [M]

née le 7 février 1965 à [Localité 3] - MADAGASCAR

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me Géraldine DURAN de la SELARL DURAN-MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me [T], élève avocate, sous la supervision de Me SORO

INTIMÉE :

S.A.R.L. CCO LA TESTE Prise en la personne de son représentant légal, Madame [B] [P], en sa qualité de Gérante domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 878 86 1 4 91

représentée et assistée de Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

lors du prononcé : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Mme [H] [M], née en 1965, a été engagée en qualité de manager débutante, catégorie non cadre, niveau 3, échelon 1, par la société [Z] [P], en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Le 3 février 2020, la société [Z] [P] a été rachetée par la société à responsabilité limitée Coiff § Co La Teste, gérée par Mme [X] à laquelle les contrats de travail ont été transférés.

2. A compter du 16 mars 2020, le salon de coiffure a été fermé en raison du confinement instauré dans le cadre de la crise sanitaire.

A cette date et depuis le mois de janvier 2020, trois personnes travaillaient dans le salon de coiffure :

- Mme [M], occupant la fonction de manager,

- Mme [C] [K] épouse [A] occupant le poste de coiffeuse,

- Mme [Y] [N], embauchée comme apprentie-coiffeuse,

Mme [M] faisant état d'une quatrième personne, Mme [W] [E], coiffeuse stagiaire non rémunérée.

3. Début mai, Mme [M] a transmis à son employeur un certificat médical daté du 30 avril 2020, mentionnant que, compte tenu des recommandations sanitaires, elle devait respecter une consigne d'isolement la conduisant à ne pas pouvoir se rendre sur son lieu de travail.

Le certificat ne comportait aucune précision quant à la date de fin de cette situation.

4. Par courrier du 20 mai 2020, adressé par mail, Mme [X] a souhaité faire un point sur la situation, évoquant la possibilité de rouvrir le salon dès le 11 mai 2020 et signalant que, si Mme [M] ne pouvait pas reprendre son activité, des mesures, telles qu'un éventuel licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, devraient être envisagées car elle avait en vain tenté de la remplacer par un contrat de travail à durée déterminée. Elle demandait à la salariée de lui indiquer si son retour prochain au sein de l'entreprise était envisageable.

Le même jour, Mme [M] lui a répondu qu'elle souffrait d'une pathologie chronique respiratoire l'empêchant de reprendre son activité et précisant que cette situation était encadrée par un décret qui fixerait la date de sortie d'isolement pour les personnes concernées et qu'elle était donc dans l'impossibilité de lui donner une date de reprise, indépendante de sa volonté.

Dans le même temps, la coiffeuse du salon, Mme [A], s'est également prévalu d'un certificat d'isolement en raison de l'état de santé de son mari qui nécessitait une opération chirurgicale et la présence de son épouse à ses côtés.

Ce ce