3ème CHAMBRE FAMILLE, 8 avril 2025 — 22/00851
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 08 AVRIL 2025
N° RG 22/00851 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRSY
[E] [L]
c/
[G] [Z] [C] veuve [S]
[P] [C] épouse [R] (M. [O] [R] ès qualité de curateur)
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG n° 10/01044) suivant déclaration d'appel du 17 février 2022
APPELANTE :
[E] [L]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[G] [Z] [C] veuve [S]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[P] [C] épouse [R]
placée sous curatelle (M. [O] [R] a été nommé en ès qualité de curateur)
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Non représentée (DA signifiée 31/03/2022, conclusions signifiées les 25/05/2022, 24/08/2022 et 27/01/2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [W] a eu trois enfants issues d'une première union maritale avec M. [V] [C] :
- Mme [P] [C], épouse [R] (Mme [R]),
- Mme [G] [C], veuve [S] (Mme [S]),
- Mme [E] [Y]-[C], épouse [L] (Mme [L]).
Mme [E] [L] a été adoptée le 16 juin 1976 par M. [M] [Y].
Les époux [W]-[C] ont divorcé par jugement du 17 mars 1978.
Mme [F] [W] s'est remariée avec M. [M] [Y] le [Date mariage 3] 1978.
Préalablement, le 13 décembre 1978, les époux [W]-[Y] ont adopté le régime de la séparation de biens et se sont consentis une donation entre époux qui institue le conjoint survivant donataire de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant la succession du conjoint décédé.
M. [M] [Y] est décédé le [Date décès 6] 1985 à [Localité 13] (24).
Mme [F] [W] a consenti deux donations à sa fille, Mme [G] [S], soit :
- le 24 mai 1985, en avance d'hoirie, un enclos comprenant une maison d'habitation et un terrain en friche situé à [Localité 7] (24),
- le 20 mai 1986, par préciput et hors part, diverses parcelles de terre sur la commune de [Localité 7].
Le 1er mars 1995, Mme [F] [W] a établi un testament en faveur de Mme [G] [S], dispensant cette dernière de tout rapport à sa succession du chef de la donation en avance d'hoirie du 24 mai 1985 et lui léguant également la quotité disponible de sa succession.
Par ordonnance du 24 novembre 1999, Mme [F] [W] a été placée sous tutelle par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Sarlat la Canéda.
Mme [F] [W] est décédée le [Date décès 5] 2006 à [Localité 13] et a laissé ses trois filles pour lui succéder.
Par assignation du 29 juillet 2010, Mme [E] [L] a assigné Mme [G] [S] auprès du tribunal de grande instance de Bergerac aux fins, pour l'essentiel, d'obtenir la désignation d'un expert avec pour mission de reconstituer l'actif des successions de ses parents et d'ordonner leur liquidation-partage.
Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal de grande instance de Bergerac l'a déboutée de sa demande de liquidation-partage de la succession de M. [M] [Y] et a ordonné les opérations liquidation-partage de la succession de Mme [F] [W] en désignant pour y procéder le président de la [8], avec faculté de délégation.
Maître [B], notaire désigné, a dressé un procès-verbal de difficultés le 6 février 2014 avec rectification du 9 septembre 2014, portant sur les désaccords exprimés par Mme [P] [R] et Mme [E] [L] à l'encontre de la valeur vénale des immeubles qui dépendent de la succession de Mme [F] [W] telle que retenue par M. [A], expert désigné par le notaire avec l'accord des parties.
Le 27 mai 2015, le juge commissaire a dressé un rapport qui constate ces désaccords.
Par ordonnance du 17 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise sur la valeur des immeubles dépendant de la succession de Mme [W].
Selon dernières conclusions du 9 mai 2018, Mme [P] [R] et Mme [E] [L] ont, pour l'essentiel, demandé au tribunal de grande instance de Bergerac la désignation d'un expert pour déter