2ème Chambre, 3 avril 2025 — 25/00025
Texte intégral
ARRÊT N° 25/
AV/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 06 mars 2025
N° de rôle : N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3G7
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de besancon
en date du 05 décembre 2024 [RG N° 24/02514]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[P] [Z] C/ [26] [Localité 10] [17], [20], [24], SAS [21], [G] [D] [T], [8], [16], [28] [Localité 10] [13]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 5]
Non comparante - non représentée
APPELANTE - DÉBITRICE
ET :
SIP [Localité 10] [Adresse 18]
[20], [Adresse 3]
MGEN [Adresse 29]
SAS [21], M.[X] [K] - [Adresse 6]
Madame [G] [D] [T], demeurant [Adresse 4]
[8] [Adresse 1]
CRCAM DE FRANCHE-COMTE [Adresse 2]
TRESORERIE [Localité 10] [Adresse 14] [Adresse 12]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 06 mars 2025 a été mise en délibéré au 03 Avril 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 août 2023, Madame [P] [Z] a saisi la [15] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Madame [Z] est âgée de 54 ans. Elle est adjoint technique principal de recherche et de formation à l'Université de [19]. Au moment du dépôt de son dossier, elle était en congé de longue maladie. Elle est célibataire et n'a personne à charge.
Après que son dossier ait été, le 14 septembre 2023, déclaré recevable et que le 18 avril 2024, une décision ait été rendue par le juge du surendettement sur une vérification de créance, la commission a, le 4 juillet 2024, approuvé la concernant des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois, au taux de 0'%, les assurances des prêts étant dues en sus, en retenant que son passif s'élevait à la somme globale de 28'223,92 euros, que ses revenus mensuels s'établissaient à 1'547 euros, ses charges à 1'237 euros, et sa capacité de remboursement à 268,24 euros correspondant à la quotité saisissable de ses revenus. Il a été relevé qu'elle n'avait aucun patrimoine.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2024, Madame [Z] a contesté ces mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 17 août 2024.
Devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] le 7 novembre 2024, elle a expliqué que sa situation de santé et professionnelle était précaire et ne lui permettait pas de dégager une capacité de remboursement. Elle indiquait percevoir des revenus allant de 1'550 euros (en congé de longue durée) à 1'800 euros (à mi-temps thérapeutique), précisant avoir repris le travail cinq demi-journées par semaine depuis septembre 2024, et ce pour 6 mois. Elle indiquait cependant avoir de grandes difficultés à tenir son poste. Elle demandait un moratoire de deux ans, le temps de voir comment sa situation pourrait évoluer, précisant être sur le point de déposer un dossier [22]. Concernant ses charges elle expliquait que ses problèmes de santé entraînaient des besoins spécifiques (alimentation en produits frais, médicaments non remboursés, médecine parallèle, frais dentaires importants) et que le coût de la vie augmentait trop avec l'inflation (loyer, mutuelle, assurances').
En cours de délibéré, Madame [Z] a, comme demandé par le juge, transmis des pièces afférentes à ses revenus et charges. Elle a en a transmis d'autres, relatives à ses pathologies et au conflit l'opposant à son employeur, que le juge a écartées des débats puisqu'elles n'entraient pas dans le champ de ce qu'il l'avait autorisée à produire.
Par jugement du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a confirmé les mesures imposées par la commission.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé':
-que la débitrice contestait l'état de son passif dressé par la commission, mais que sa contestation reposait pour partie sur le jugement rendu le 18 avril 2024, couvert par l'autorité de la chose jugée et qu'il n'était pas possible de remettre en cause pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués'; que ses demandes à ce titre étaient irrecevables'; que pour le surplus elle contestait une dette [21] comme ajoutée à son dossier à son insu alors qu'il ne s'agissait que d'une créance y figurant déjà et simplement céd