2ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/01839

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

ARRÊT N° 25/

YP/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

Réputé contradictoire

Audience publique

du 06 mars 2025

N° de rôle : N° RG 24/01839 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E3AD

S/appel d'une décision

du juge des contentieux de la protection de lons le saunier

en date du 14 novembre 2024 [RG N° 11-24-0162]

Code affaire : 48C

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière

[O] [C], [P] [G] épouse [C] C/ [11], [7], [5], [8]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3]

Madame [P] [G] épouse [C], demeurant [Adresse 3]

Comparants en personne

APPELANTS - DÉBITEURS

ET :

[11], [Adresse 12]

[7], demeurant [Adresse 2]

[5], demeurant [Adresse 1]

[8], demeurant [Adresse 4]

Non comparants - non représentés

INTIMES - CRÉANCIERS

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER

CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER

Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN

Lors du délibéré :

Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.

L'affaire plaidée à l'audience du 06 mars 2025 a été mise en délibéré au 03 Avril 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [P] [G], née le 30 août 1994, et M. [O] [C], né le 20 août 1994, sont mariés depuis le 19 août 2023. M. [C] est le père d'un enfant, issu d'une première union, sur lequel il exerce un droit de visite et pour lequel il verse une contribution à la mère.

Ils étaient tous deux salariés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 19 février 2024, ils ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement du Jura qui les a déclarés recevables par décision du 27 février 2024.

Le 23 juillet 2024, la commission a':

- fixé leur passif à un total de 50'729,37 ' auprès de la [9], de banques et d'organismes de crédit, les créances de la banque [6] représentant ensemble un total de 40'934,43 '';

- retenu les ressources mensuelles de M. et Mme [C] à 5'529 ' et leurs charges à 2'959 ' soit un minimum légal à laisser à leur disposition de 1'675,18 ', une capacité de remboursement de 2'569,10 ' et un maximum légal de remboursement de 3'853,92 '';

- imposé un plan de désendettement, plan prévoyant le règlement du passif en 21 mensualités de 2'569,10 ' au taux maximum de 5,07% (pour certaines créances).

M. et Mme [C] ont contesté les mesures imposées par la commission au motif que l'échéance de remboursement était trop élevée sur une durée trop courte et par jugement du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a':

- déclaré recevable leur contestation et recevable également leur demande en bénéfice d'une situation de surendettement';

- fixé leur capacité de remboursement mensuelle à 1'560 '';

- établi un plan de désendettement prévoyant l'apurement du passif de 50'729,37 ' en une mensualité de 1'284,90 ', 24 mensualités de 1536,13 ' et cinq mensualités de 1'286, 60 ' sans intérêts à compter du 16 décembre 2024.

Le juge a retenu':'

- que les ressources mensuelles des débiteurs s'élevaient à 5'662 ' contre 2'959 ' de charges, soit un différentiel de 3'986,82 '';

- que la quote-part saisissable s'élevait à 3'986,82 ' et le revenu de solidarité active pour leur situation à 1 144,27 ', leur capacité de remboursement devant être fixée à 1'560 ''par mois ;

- que les situations professionnelles des débiteurs étaient susceptibles d'évolution compte tenu de leur âge et qu'ils étaient en capacité de rembourser leur passif dans un délai de 60 mois, un précédent plan de 21 mois.

Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2024.

Après avoir adressé une lettre de contestation au greffe du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 21 novembre 2024, M. et Mme [C] ont relevé appel du jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 10 décembre 2024 (et reçue par la cour le 16 décembre 2024).

Ils exposent dans leur lettre de recours que leurs charges s'étaient alourdies, que Mme [F] était toujours en maladie professionnelle et que M. [C] perdrait son emploi courant décembre 2024.

A l'audience du 3 avril 2025, M. et Mme [C] s'en sont rapportés à justice sur l'irrecevabilité de leur appel, soulevée par la cour. Sur le fond, ils ont exposé et justifié que leur situation financière s'était dégradée depuis le jugement avec le licenciement avec effet au 31 janvier 2025 de M. [C] qui désormais perçoit l'allocation de retour à l'emploi à raison de 57,87 ' p