1ère Chambre, 8 avril 2025 — 24/01672
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01672 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2WG
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 14 octobre 2024 [RG N° 23/00006]
Code affaire : 4HA - Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 08 AVRIL 2025
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en son établissement de [Localité 6] sis [Adresse 3] à [Localité 6], représentée par Maître [J] [S], es-qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur [W] [D]
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP représentée par Maitre [U] [N], es-qualité de liquida
teur judiciaire de Monsieur [W] [D]
Liquidateur judiciaire, sise [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 05 mars 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 08 Avril 2025.
* ** * * * * *
Le 21 novembre 2024, M. [W] [D] a relevé appel d'un jugement du 14 octobre 2024 par lequel, dans le cadre d'une procédure collective le concernant, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a rejeté une offre de reprise, ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [J] [S], et désigné la SELARL MJ Juralp, prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité de liquidateur.
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 5 février 2025, la SELARL AJRS, ès qualités, et la SELARL MJ Juralp, ès qualités, ont saisi le président de chambre d'un incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif. Par leurs conclusions d'incident n°2, les intimées demandent au président de chambre :
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles R. 631-12 et R. 641-6 du code de commerce,
Vu l'article 664-1 alinéa 1er du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevable la déclaration d'appel régularisée le 21 novembre 2024 au nom de M. [W] [D] ;
- de constater l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 24/01672 et le dessaisissement de la cour ;
- de débouter M. [W] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- de condamner M. [W] [D] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [W] [D] ;
- de condamner M. [W] [D] à payer à la SELARL MJ Juralp, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [W] [D], et à la SELARL AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire de M. [W] [D], à leur payer (sic) la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 février 2025, M. [D] demande au président de chambre :
Vu les articles 655 et suivants du code de procédure civile,
- de débouter la SELARL MJ Juralp, ès qualités de liquidateur judiciaire et la SELARL AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire de M. [W] [D] de l'ensemble de leurs demande, fins et prétentions ;
- de juger recevable la déclaration d'appel régularisée le 21 novembre 2024 au nom de M. [W] [D] ;
- de condamner la SELARL MJ Juralp, ès qualités de liquidateur judiciaire et la SELARL AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire de M. [D] [W] à verser à M. [D] [W] une somme de 500 euros chacune, au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- de condamner la SELARL MJ Juralp, ès qualités de liquidateur judiciaire et la SELARL AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire de M. [W] [D] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 5 mars 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce,
L'article R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce dispose que, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de manda