Chambre Sociale, 1 avril 2025 — 24/00833
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 1ER AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 janvier 2025
N° de rôle : N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY3F
Sur saisine aprés décision de la
Cour de Cassation
en date du 24 avril 2024
Code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANT
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON
AUTRE PARTIE
S.A.R.L. ALDI, sise [Adresse 2]
représentée par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Janvier 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme [M] [A], Greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte MANTEAUX, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 25 mars 2025 puis au 1er avril 2025.
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Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 6 juin 2024 par M. [X] [Y], à l'encontre de la société à responsabilité limitée Aldi,
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon, qui a':
- débouté M. [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Leader Distribution [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [Y] aux dépens,
Vu l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Dijon (RG N° 20/00591), qui a confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions,
Vu l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 22-22.286), qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de compléments d'indemnités de licenciement et de préavis, d'indemnité pour travail dissimulé, en résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et en indemnisation subséquente, en résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisation subséquente, en contestation du bien-fondé de son licenciement et indemnisation subséquente, en remise de documents de fin de contrat, en paiement d'une indemnité de procédure, et en ce qu'il le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 25 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er août 2024 par M. [X] [Y], appelant, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris des chefs cassés et annulés par la Cour de cassation,
- à titre principal prononcer et juger la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur':
- à titre principal, produisant les effets d'un licenciement nul et condamner l'employeur en réparation du préjudice subi à somme de 165.631,68 euros nets de dommages-intérêts (24 mois de salaire moyen),
- à titre subsidiaire, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur en réparation du préjudice subi à somme de 124.223,76 euros nets de dommages-intérêts (18 mois de salaire moyen),
- à titre subsidiaire juger':
- à titre principal que le licenciement prononcé par l'employeur est nul et condamner l'employeur en réparation du préjudice subi à la somme de 103.519,80 euros nets de dommages-intérêts (15 mois de salaire moyen),
- à titre subsidiaire que le licenciement prononcé par l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement et condamner l'employeur en réparation du préjudice subi à la somme de 82.815,84 euros nets de dommages-intérêts (12 mois de salaire moyen),
- condamner la société Aldi à verser à M. [Y] les sommes suivantes':
- 95'386,76 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 30'671,96 euros bruts à titre de rappel de repos compensateur,
- 10'298,92 euros bruts à titre de complément d'indemnité de préavis,
- 10'568,57 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire et préavis,
- 11'049,42 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 41'407,92 euros nets au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail,
- condamner et ordonner à la même la remise de documents de fin de contrat établis conformément aux dispositions lé