Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 24/00754
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 8 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00754 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYVF
S/appel d'une décision
du Pôle social du Tribunal judiciaire de BESANCON
en date du 22 avril 2024
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANTE
SARL [6] sise [Adresse 1]
représentée par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMES
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
[4] sise [Adresse 5]
représentée par Mme [T] selon pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [N] [O], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Vu la déclaration d'appel transmise le 22 mai 2024, par laquelle la SARL [6] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 22 avril 2024 dans l'instance l'opposant à M. [E] [R] et à la [3],
Vu l'absence de conclusions des parties au fond,
Vu les conclusions de désistement d'appel formalisées par la SARL [6] le 7 mars 2025, sollicitant de la cour qu'elle statue ce que de droit quant aux dépens,
Vu les débats à l'audience du 11 mars 2025, au cours desquels le conseil de M. [E] [L] et la représentante de la [3] ont indiqué ne pas s'opposer au désistement d'appel de la SARL [6],
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Il convient, en conséquence, de constater que le présent désistement d'appel est parfait, dès lors qu'aucun appel incident ou demande incidente n'a été formé par les parties intimées, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément à l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code. Il s'ensuit que la SARL [6] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile,
CONSTATE que le désistement par la SARL [6] de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 22 avril 2024 est parfait.
CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,