1ère Chambre, 8 avril 2025 — 24/00311

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Texte intégral

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CS/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00311 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXWL

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2024 - RG N°1123000258 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3]

Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 11 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [H] [G]

née le 04 Décembre 1996 à [Localité 3], de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas MOREL de l'AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-002277 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

ET :

INTIMÉE

Etablissement Public GRAND [Localité 3] HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

Sis [Adresse 1]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

Saisi par assignation du 05 septembre 2023 par l'établissement public Grand Dole Habitat d'une demande tendant à la résiliation du bail la liant à Mme [H] [G] et à son expulsion, outre le règlement de l'arriéré de loyers, la fixation d'une indemnité d'occupation ainsi qu'une indemnisation, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole a, par jugement rendu le 1er février 2024 :

- déclaré recevable la demande ;

- prononcé la résiliation du contrat de bail à compter de la décision ;

- ordonné la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Mme [G] et celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;

- condamné Mme [G] à payer à l'établissement Grand [Localité 3] Habitat une somme de 2 060,66 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2023 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- condamné celle-ci à payer à l'établissement Grand [Localité 3] Habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de sa résiliation et jusqu'au jour de la libération totale des lieux ; les indemnités échues portant intérêts au taux légal à compter du jugement et celles à échoir à compter de chaque indemnité ;

- dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 05 du mois suivant ;

- dit que l'établissement Grand [Localité 3] Habitat sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles ;

- dit qu'il sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989 ;

- rejeté la demande de l'établissement Grand [Localité 3] Habitat fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté tous les autres chefs de demande ;

- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, les frais d'assignation, de la notification de l'assignation au préfet et les frais de signification de la décision ;

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Le juge de première instance a considéré :

- que les impayés de loyers depuis le mois de mars 2023, avec des paiements partiels irréguliers, ainsi que le défaut de justification de l'assurance habitation depuis le 14 décembre 2023 constituent des manquements suffisamment graves pour prononcer la résiliation du bail en application des articles 1224 et 1228 du code civil ;

- que le montant de la dette locative est établie par le décompte produit ;

- que l'é