Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 23/01967

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 8 AVRIL 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 11 mars 2025

N° de rôle : N° RG 23/01967 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWZR

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE

en date du 14 novembre 2023

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Juliette CHARDON, avocat au barreau de BESANCON , Postulante, et par Me Marie-Claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, Plaidante

INTIMEE

Association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE, sise [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Silène ALBER, avocat au barreau du JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 11 Mars 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

en présence de Mme [P] [I], Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée déterminée du 7 janvier 2020, devenu à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020, M. [G] a été engagé par l'association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE en qualité d'entraîneur général du club et entraîneur principal de l'équipe senior 1.

Le 12 juillet 2022, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié le 29 juillet 2022 pour insuffisance professionnelle.

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le 2 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.

Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dole a :

- dit que le licenciement de M. [C] [G] n'était pas abusif

- condamné M. [G] à payer à l'association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE les

sommes de :

o 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

o 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [G] aux dépens.

Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [G] a relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 25 octobre 2024, M. [C] [G] et l'association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE demandent à la cour de :

- leur donner acte de leur accord sur l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions

- leur donner acte de leur accord en ce qui concerne l'association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE portant sur la renonciation de manière définitive et irrévocable :

o de tout dommage et intérêt pour procédure abusive

o de toute demande d'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel

o de la condamnation de M. [C] [G] à supporter les frais et dépens

- donner acte à l'association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE de son accord pour verser à M. [C] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation de tous ses préjudices confondus tant au titre de l'exécution qu'au titre de la rupture des contrats de travail successifs

- condamner au besoin l'association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE à verser cette somme à M. [C] [G] dans un strict délai d'un mois à compter de l'intervention de l'arrêt

- constater l'accord des parties pour le paiement par l'association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE de cette somme qui sera réglée sur le compte CARPA de l'avocat de M. [C] [G] dans un strict délai d'un mois à compter du dépôt des présentes conclusions tendant au constat de l'accord intervenu par l'arrêt d'appel à intervenir

- constater la renonciation de chacune des parties à toute revendication au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance

- compenser les frais et dépens à hauteur d'appel entre les parties.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteinte accessoirement par la transaction et il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Au cas présent, il résulte des dernières conclusions transmises conjointement par l'appelant et l'intimée que les parties s'accordent à hauteur de cour :

- sur l'infirmation du jugement du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions

- sur la renonciation de manière définitive et irrévocable par l'association FOOTBALL CLUB DE CHAMPAGNOLE :

o de toute demande de dommages et intérêts pour procédure abus