Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 23/01957

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

Retrait du rôle

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ORDONNANCE

DU 8 AVRIL 2025

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 8 avril 2025

N° de rôle : N° RG 23/01957 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWYV

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montbéliard

en date du 09 novembre 2023

Code affaire : 80O

Demande de requalification du contrat de travail

APPELANTS

Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON

SYNDICAT CGT ADECCO, sise [Adresse 3]

représenté par Me GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON

Syndicat CGT INTERIM, sise [Adresse 3]

représenté par Me GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

SASU SEGULA MATRA AUTOMOTIVE sise [Adresse 2]

représentée par Me PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

///////

Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2023 par M. [U] [D], le syndicat CGT ADECCO et le syndicat CGT INTERIM à l'encontre d'une décision du conseil de prud'hommes de Montbéliard du 9 novembre 2023 les opposant à la SASU SEGULA MATRA AUTOMOTIVE ;

Vu l'article 370 du code de procédure civile ;

Vu l'acte de décès de [U] [D] survenu à [Localité 4] le 17 septembre 2024 ;

Vu la notification du décès de l'intéressé, effectuée par son conseil par la voie du RPVA le 18 mars 2025 au conseil de la partie intimée ;

Vu la justification faite par le conseil des appelants sur invitation du conseiller de la mise en état du 26 mars 2025 de la notification de l'acte de décès de [U] [D] aux deux co-appelants de celui-ci, suivant plis recommandés expédiés le 27 mars 2025 ;

Vu l'absence d'observations dans le délai imparti de la SASU SEGULA MATRA AUTOMOTIVE suite à la demande du conseiller de la mise en état du 26 mars 2026, s'agissant d'une éventuelle disjonction ou d'une interruption partielle ;

Vu la réponse du conseil des appelants du 27 mars 2025, qui indique ne pas être favorable à une disjonction mais ne pas s'opposer à une interruption partielle de l'instance;

SUR CE,

Conformément à l'article 370 du code de procédure civile, l'instance se trouve interrompue par l'effet de la notification aux autres parties au litige du décès de l'une des parties appelantes, compte tenu de la transmissibilité de l'action à ses successibles.

S'il est possible de disjoindre une partie du litige lorsqu'il est divisible en application de l'article 367 du même code, encore faut-t-il que cette mesure d'administration judiciaire soit utile à la résolution dudit litige.

Il en va de même de l'interruption partielle.

En l'espèce, compte tenu de la nature du présent litige, engagé dès la saisine de la juridiction de première instance conjointement par les trois co-appelants représentés par un même conseil, et de l'indication selon laquelle les héritiers du défunt ont d'ores et déjà manifesté leur intention de poursuivre l'instance engagée par leur auteur, il n'apparaît pas opportun de prononcer une disjonction quelle qu'elle soit ou encore une interruption partielle. En revanche l' interruption d'instance s'impose.

Il appartiendra à la partie la plus diligente de nous saisir d'une demande de rétablissement de l'affaire après avoir justifié de l'appel en cause des ayant-droits du défunt par voie d'assignation, sauf auxdits ayant-droits à intervenir volontairement à l'instance par voie de conclusions de reprise d'instance, auxquelles sera jointe la justification de leur qualité.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de cet incident.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'interruption de l'instance en raison du décès de [U] [D].

DISONS qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour d'une demande de rétablissement de l'affaire au rang des affaires en cours, après avoir justifié de l'appel en cause des ayant-droits de [U] [D], sauf pour ceux-ci à intervenir volontairement à l'instance par voie de conclusions de reprise d'instance, auxquelles sera jointe la justification de leur qualité.

DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

ORDONNONS le retrait du rôle.

Ainsi rendue et signée le huit avril deux-mille vingt-cinq par Madame UGUEN-LAITHIER, Conseiller, assistée de Mme MERSON GREDLER, greffière.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER