Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 23/01498

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 8 AVRIL 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 11 mars 2025

N° de rôle : N° RG 23/01498 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZY

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 12 septembre 2023

Code affaire : 80K

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU JURA, sise [Adresse 2]

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

INTIME

Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 11 Mars 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

en présence de Mme [S] [R], Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [F] a été engagé par la Chambre d'agriculture du Jura le 2 septembre 1998 en qualité d'animateur oenologue, en relation avec le laboratoire départemental de [Localité 3].

Le 2 décembre 2009, une convention forfait développement a été signée entre la Chambre d'agriculture du Jura et la société de viticulture du Jura, au sein de laquelle M. [G] [F] était affecté à 85% d'équivalent temps plein (ETP), conservant pour le surplus des missions au sein de la Chambre d'agriculture.

Le 5 décembre 2019, M. [G] [F] a été informé par la Chambre d'agriculture qu'une enquête administrative était engagée à son encontre et l'a convoqué à un entretien le 17 décembre 2019, au cours duquel il a été informé d'une difficulté relationnelle exprimée par Mme [E], salariée de la société de viticulture du Jura.

Le 17 mars 2020, la société de viticulture du Jura a dénoncé la convention de mise à disposition du salarié en proposant de prendre en charge une partie des frais de rupture dans le cas où la Chambre d'agriculture serait amenée à décider d'une telle issue.

Par courrier remis en main propre le 25 juin 2020, la Chambre d'agriculture a informé M. [G] [F] de la suppression de l'emploi de responsable de section, qu'il a contestée par pli recommandé du 7 juillet 2020.

Conformément aux statuts de l'établissement public administratif, la commission régionale paritaire de Bourgogne Franche-Comté, saisie par la Chambre d'agriculture du Jura, a donné un avis favorable au licenciement de M. [G] [F] le 8 octobre 2020.

Par lettre recommandée du 13 octobre 2020, M. [G] [F] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, lequel s'est tenu le 22 octobre 2020, et son licenciement lui a été notifié par courrier recommandé le 27 octobre 2020, pour suppression d'emploi avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois.

Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 27 octobre 2022, M. [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 12 septembre 2023, ce conseil a :

- dit que le licenciement économique de M. [G] [F] est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la Chambre d'agriculture du Jura à payer à M. [G] [F] la somme de 41 856,21' brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal qui courront à compter du jugement

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné la Chambre d'agriculture du Jura à payer à M. [G] [F] la somme

de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la Chambre d'agriculture du Jura aux dépens

Par déclaration du 10 octobre 2023, la Chambre d'agriculture du Jura a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 8 janvier 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré

- dire le licenciement pour motif économique de M. [G] [F] bien fondé

- dire que M. [G] [F] n'a pas été victime de harcèlement ni d'exécution déloyale de son contrat de travail

En conséquence,

- débouter M. [G] [F] de l'intégralité de ses demandes

- condamner M. [G] [F] à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens

Par conclusions du 26 février 2024, M. [G] [F], appelant incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu comme étant sans cause réelle et sérieuse son licenciement

- l'infirmer en ce qu'il a condamné la Chambre d'agriculture du Jura à lui payer la seule somme de 41 856,21 ' brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et