1ère Chambre, 8 avril 2025 — 21/00601
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/00601 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELOK
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2021 - RG N°18/01310 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 11 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [L] épouse [V]
née le 01 Octobre 1957 à [Localité 10], de nationalité française, retraitée
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2021/2346 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉS
Madame [P] [A]
née le 20 Juillet 1971 à [Localité 12], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [O] [K]
né le 28 Janvier 1966 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [M] [W]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 juin 2021
S.A.S.U. [F] [I] CONSTRUCTION AMENAGEMENT
Sise [Adresse 6]
Immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 791 464 498
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A. BPCE ASSURANCES
Sise [Adresse 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 juin 2021
INTERVENANT FORCÉ
Monsieur [I] [F]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Es-qualté de liquidateur amiable de la société [F] [I] Construction Aménagement
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 09 septembre 2012, le mur de soutènement situé sur la propriété de M. [S] [V] au [Adresse 2] à [Localité 11] (70) s'est effondré, affectant le fonds propriété de Mme [P] [A] et M. [O] [K] situé [Adresse 1] comportant deux logements à usage locatif et un hangar.
Après expertise diligentée à la demande de l'assureur de Mme [A] et M. [K], les parties ont conclu un protocole d'accord prévoyant :
- la prise en charge par M. [V], responsable de la ruine de son ouvrage sur le fond voisin, du coût de la démolition et de la reconstruction du mur et de déconstruction du hangar ;
- la prise en charge par Mme [A] et M. [K] du coût de construction de deux garages en lieu et place du hangar.
Les travaux de reconstruction du mur ont été réalisés entre le 20 février et le 29 avril 2013 par la SAS [F] [I] Construction Aménagement, tandis que l'entité Otanis Frères a été sollicitée en vue de la construction des deux garages, non édifiés en l'état.
Par courrier du 21 octobre 2014, Mme [A] a alerté son voisin de l'apparition de deux fissures sur les éléments préfabriqués du mur limitrophe et d'infiltrations au niveau du logement jouxtant le mur reconstruit, éléments dont M. [V] a informé la société [F] [I] Construction Aménagement par courrier du 26 octobre 2014.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 1er décembre 2015 sur assignation délivrée par Mme [A] et M. [K] à M. [V] et à la société [F] [I] Construction Aménagement. L'expert M. [Z] a conclu à la responsabilité de cette dernière en identifiant la cause du désordre comme étant le rajout d'une surhausse en béton coffré d'une hauteur de soixante-dix centimètres en tête du mur constitué d'éléments préfabriqués, avec poussée de terre.
Par acte signifié le 18 septembre 2018, Mme [A] et M. [K] ont assigné M. [V], la société [F] [I] Construction Aménagement et son assureur la SA BPCE Assurances d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Vesoul, aux fins d'exécution des