2EME PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 24/01710
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
CPAM [Localité 6] [Localité 4]
CCC adressées à :
-Mme [Y] épouse [R]
-CPAM [Localité 6] [Localité 4]
-Me BONDOIS
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM [Localité 6] [Localité 4]
Le 8 avril 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
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n° rg 24/01710 - n° portalis dbv4-v-b7i-jbxu - n° registre 1ère instance : 22/00489
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [Y] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante
Représentée et plaidant par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0370
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 6] [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [X] [D], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Mme [Y], salariée de la société [7] en qualité de directrice export, a le 25 mai 2021 régularisé une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, soit un syndrome anxio-dépressif selon certificat médical initial du 15 avril 2021.
Après avoir diligenté une enquête et sollicité l'avis du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] (la CPAM) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région des [Localité 5] lequel a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
En conséquence de cet avis, la CPAM a le 5 janvier 2022 notifié un refus de prise en charge à Mme [Y], laquelle, après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6].
Par jugement avant dire droit du 31 mai 2022, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région [Localité 3], lequel a le 20 novembre 2023 retenu le lien direct et essentiel entre l'affection et l'exposition professionnelle.
Selon jugement prononcé le 12 mars 2024, le tribunal judiciaire a :
- dit que le caractère professionnel de la pathologie du 15 avril 2021 soit un syndrome anxio-dépressif est établi,
- ordonné la prise en charge par la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] aux éventuels dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée du 9 avril 2024, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 12 avril 2024 et retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L'appelante indiquait contester le jugement en ce qu'il a fixé la date de la pathologie au 15 avril 2021, commettant une confusion entre le certificat médical initial et la date de la pathologie, soit le 17 septembre 2018, déclarée le 25 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 3 juin 2024, oralement développées à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6] en ce qu'il a fixé la date de la pathologie au 15 avril 2021,
- dire que la maladie déclarée le 25 mai 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 17 septembre 2018,
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'en tous frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] expose en substance les éléments suivants :
- Elle devait faire face à une charge de travail excessive et subissait l'hostilité de M. [L].
Après une altercatio