2EME PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 24/01707
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DU DOUBS
CCC adressées à :
-Société [5]
-CPAM DU DOUBS
-Me RIGAL
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM DU DOUBS
Le 8 avril 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01707 - n° portalis dbv4-v-b7i-jbxo - n° registre 1ère instance : 23/01444
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 05 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP : Mme [J] [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DU DOUBS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [O] [N], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [H] [J] [S], salariée de la société [5] en qualité d'employée de restauration, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Doubs une déclaration de maladie professionnelle établie le 10 novembre 2022 et faisant état d'une «'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit'».
Le certificat médical initial du 14 septembre 2022 mentionnait une épicondylite latérale du coude droit.
Le 29 mars 2023, après instruction, la CPAM du Doubs a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la pathologie de l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 5 mars 2024, a':
déclaré le recours présenté par la société [5] recevable mais mal fondé,
débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM du Doubs, en date du 29 mars 2023, qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [J] [S] du 30 avril 2022, lui soit déclarée inopposable,
condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a relevé appel de cette décision le 5 avril 2024, suivant notification intervenue le 7 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 10 février 2025 et déposées lors de l'audience, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':
déclaré son recours recevable et bien-fondé,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
jugeant à nouveau, constater que la caisse a violé le principe de la contradiction,
en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] [S] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
en tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle explique que la caisse a pris en charge la maladie de l'assurée le jour où la deuxième période de consultation avait commencé, ce qui constitue un manquement au principe de la contradiction.
Par conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2024 et développées oralement à l'audience, la CPAM du Doubs demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris,
débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle a informé l'employeur qu'il disposait d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier, que la seconde phase de mise à disposition du dossier n'a aucune incidence sur le sens de la décision à venir et qu'en tout état de cause la société n'a jamais cons