2EME PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 24/01699

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [5]

C/

CPAM DE LA COTE D'OPALE

CCC adressées à :

-SAS [5]

-CPAM DE LA COTE D'OPALE

-Me CARON-DEBAILLEUL

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM DE LA COTE D'OPALE

Le 8 avril 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 AVRIL 2025

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n° rg 24/01699 - n° portalis dbv4-v-b7i-jbw6 - n° registre 1ère instance : 24/00142

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 08 mars 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

AT : M. [B] [K]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0001 substituée par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [S] [F], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

M. [B] [K], salarié de la société [5] depuis le 15 avril 2020 en qualité de responsable maintenance opérationnelle, a été victime d'un accident le 27 juillet 2022 pour lequel son employeur a rempli une déclaration d'accident du travail le 17 août 2022 en mentionnant ce qui suit': «'M. [K] a déclaré «'suite à un entretien avec le directeur M. [Y] [R] dans son bureau'», M. [K] a déclaré «'déclenchement d'un choc émotionnel et psychologique soudain'»'».

Le certificat médical initial du 4 août 2022 faisait état d'un syndrome anxio-dépressif.

La société a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de la Côte d'Opale, un courrier de réserves motivées du 18 août 2022.

Le 9 novembre 2022, après instruction du dossier, la caisse a notifié à la société une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 26 janvier 2023, a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement du 8 mars 2024, a':

débouté la société de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable,

déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 9 novembre 2022 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 27 juillet 2022 de M. [K],

condamné la société aux dépens.

La SAS [5] a relevé appel de cette décision le 5 avril 2024 suite à notification du 11 mars précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025.

Par conclusions visées par le greffe le 18 février 2025 et développées oralement à l'audience, la SAS [5], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':

dire l'appel recevable et bien fondé,

infirmer le jugement dans l'intégralité de son dispositif,

statuant à nouveau, annuler la décision explicite de la commission de recours amiable du 26 janvier 2023,

déclarer en conséquence inopposable la décision de la caisse du 9 novembre 2022 qui a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont s'est dit victime M. [K] le 27 juillet 2022,

condamner la caisse aux dépens.

Elle explique que l'assuré n'a subi aucune pression de la part de la direction visant à le contraindre à signer une rupture conventionnelle, que l'entrevue du 27 juillet 2022 a été provoquée par M. [K] lui-même, que les salariés se trouvant à proximité n'ont rien entendu et que contrairement à ce que soutient la caisse, les parties ne s'accordent nullement sur la chronologie des évènements.

Elle précise également qu'il n'y avait aucun témoin des faits le jour du prétendu accident, que le témoignage de cert