2EME PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 24/01643
Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
Société [15]
CCC adressées à :
-[7] DE [Localité 11] D'OPALE
-Société [12]
-Me EMONET
Copie exécutoire délivrée à :
-[8] [Localité 11] D'OPALE
Le 8 avril 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
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n° rg 24/01643 - n° portalis dbv4-v-b7i-jbtk - n° registre 1ère instance : 23/00116
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 08 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [B], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
M. [P], salarié de la société [13] ([14]), en qualité de carrossier marbrier a sollicité la prise en charge de deux pathologies le 22 juillet 2022 sur la base d'un certificat médical initial du 23 juin 2022 faisant état d'une « enthésopathie importante du tendon rotulien inférieur genou droit avec usures des ménisques, fissures et kyste poplité ».
La [Adresse 6] (la [7]) a diligenté deux instructions au titre du tableau 57 D et du tableau 79.
Les deux pathologies ont été prises en charge selon décisions du 21 novembre 2022.
Suite à la contestation de l'employeur, le tribunal judiciaire a déclaré la prise en charge de la pathologie 57 D inopposable à son égard, au vu de l'absence de preuve du respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux, et la [7] indique ne pas avoir relevé appel de ce jugement.
Le litige porte donc sur la pathologie prise en charge au titre du tableau n° 79.
Par jugement prononcé le 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a :
- débouté la société [14] de sa demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable,
- dit que la décision de prise en charge du 21 novembre 2022 de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] est inopposable à la société [14],
- condamné la [Adresse 10] aux dépens.
Par lettre recommandée du 21 mars 2024, la [7] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 11 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 5 février 2025, oralement développées à l'audience, la [Adresse 10] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, pôle social, rendu le 8 mars 2024 en toutes ses dispositions,
- juger opposable à la société [14] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit » du 16 juin 2022, dont a été reconnu atteint M. [P],
- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, elle expose en substance les éléments suivants :
- le tribunal a confondu la liste limitative des travaux visés par le tableau n° 79 et le tableau n°57D.
Le tableau n°79 vise les tableaux comportant des efforts ou des ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Ces conditions ne sont donc pas cumulatives.
Le questionnaire renseigné par le salarié permet de constater qu'en portant les outils nécessaires à son travail, il se déduit un effort et/ou du port de charges lourdes, en position inconfortable, agenouillée ou accroupie.
L'employeur a confirmé que M. [P] a été carrossier marbrier de 2013 à 2022 et carrossier de 1998 à 2013, mais sans décrire réellement le poste.
Compte tenu des divergences de la