2EME PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 24/01632
Texte intégral
ARRET
N°
Caisse CPAM DE LA SOMME
C/
S.A.R.L. [5]
CCC adressées à :
-CPAM DE LA SOMME
-SARL [5]
Copies exécutoires délivrées à :
-CPAM DE LA SOMME
-SARL [5]
Le 8 avril 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
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N° rg 24/01632 - n° portalis dbv4-v-b7i-jbsy - n° registre 1ère instance : 22/0081
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 11 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [M], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée, régulièrement convoquée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
La société [5], transporteur sanitaire, a bénéficié du dispositif d'accompagnement économique (DIPA) des professionnels de santé confrontés à des difficultés de paiement des charges fixes durant la période de crise sanitaire et de confinement liée à l'épisode de Covid-19 , mis en place par l'ordonnance du 2 mai 2020.
Elle a ainsi perçu des acomptes de 26 941 euros pour son activité de transporteur sanitaire.
Au titre de son activité de taxi, la société a également bénéficié d'acomptes de 12 207 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme lui a notifié deux indus, l'un de 2 4413 euros au titre du transport sanitaire, et de 12 207 euros au titre de son activité de taxi.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement rendu le 11 mars 2024 a :
- dit que la formule (HR 2019-HR 2020) x Tf-A xHR a 2019/CA2019 permettant le calcul de l'aide définitive DIPA bénéficiant à la SARL [5], la valeur A ne doit pas prendre en compte la somme de 19 869 euros représentative des indemnités journalières versées directement aux salariés, et non à l'entreprise elle-même,
- rejeté la contestation de la SARL [5] relative à une double prise en compte par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme des allocations d'activité partielle perçues par l'entreprise,
- sur le surplus des demandes, rouvert les débats,
- enjoint dans ce cadre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de procéder à un nouveau calcul de l'aide définitive DIPA revenant à la SARL [5], sur la base des indications qui précèdent,
- dit que l'affaire serait de nouveau appelée à cette fin à l'audience du lundi 3 juin 2024 à 10 h 30, le jugement valant convocation.
Par lettre recommandée du 12 avril 2024, la CPAM de la Somme a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 12 mars 2024.
Le tribunal judiciaire a par jugement contradictoire prononcé le 3 juin 2024 sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour, conformément aux demandes faites par la CPAM et la société [5].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025.
La SARL [5] qui a accusé réception de sa convocation le 4 septembre 2034 n'était ni présente, ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
Aux termes de ses écritures, oralement développées à l'audience et communiquées à l'intimée, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement querellé en ce qu'il a dit que, dans la formule (HR 2019-HR 2020) x Tf-A xHR a 2019/CA2019 permettant le calcul de l'aide définitive DIPA bénéficiant à la SARL [5], la valeur A ne doit pas prendre en compte la somme de 19 869 euros représentative des indemnités journalières versées directement aux salariés, et non à l'entreprise elle-même,
- en conséquence de dire que