2EME PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 24/01435
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Caisse CPAM DE LA SOMME
CCC adressées à :
-M. [N]
-CPAM DE LA SOMME
-Me CHERRIER
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM DE LA SOMME
Le 8 avril 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
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N° RG 24/01435 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBHC - N° registre 1ère instance : 23/00257
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 11 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82 substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [I], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
M. [O] [N], salarié depuis le 6 juin 1994 au sein de la société [5] en qualité d'ajusteur-polisseur, a été placé en arrêt de travail à compter du 29 octobre 2021 en raison d'un syndrome dépressif réactionnel à son état de santé.
Dans le cadre du suivi de cet arrêt, l'assuré a été convoqué par le service du contrôle médical et M. [V] [G] [E], médecin-conseil, a estimé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, que l'assuré était apte à la reprise d'une activité salariée au 15 décembre 2022, ce qui a entrainé la cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle lors de sa séance du 5 juin 2023 a confirmé la date d'aptitude, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement du 11 mars 2024, a':
rejeté la demande présentée par M. [N],
dit que M. [N] était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 15 décembre 2022,
dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction,
dit que M. [N] supportera les éventuels dépens de l'instance,
rejeté la demande présentée par M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 8 avril 2024, suite à notification intervenue le 13 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2025 et déposées lors de l'audience, M. [N], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, juger qu'il est incapable de reprendre une activité professionnelle à compter du 15 décembre 2022,
ordonner le bénéfice d'indemnités journalières à compter du 15 décembre 2022,
subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux frais de la caisse avec pour mission confiée à tel expert qui lui plaira de dire si à la date du 15 décembre 2022 il était capable d'exercer une activité professionnelle quelconque,
dans tous les cas, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
condamner la caisse au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que le médecin-conseil n'a établi aucune certitude quant à sa capacité à reprendre un travail, qu'il justifie d'un suivi psychologique et de la prise d'un traitement anti dépresseur, que son médecin généraliste constate un retentissement sur sa vie quotidienne et professionnelle, que ses traitements provoquent des somnolences et des étourdissements et qu'en plus il présente une perte d'audition importante qui occasionne des vertiges et des acouphènes.
Par conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2024 et développées oralement lors de l'audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de':
confirmer le jugeme