2EME PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 24/01227

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Texte intégral

ARRET

S.C.I. [8]

C/

Etablissement Public URSSAF DE BRETAGNE

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE

CCC adressées à :

-SCI [8]

-URSSAF DE BRETAGNE

-URSSAF ILE DE FRANCE

-Me CAMIER

-Me DESEURE

Copies exécutoires délivrées à :

-Me CAMIER

-Me DESEURE

Le 8 avril 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 AVRIL 2025

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n° rg 24/01227 - n° portalis dbv4-v-b7i-jaz5 - n° registre 1ère instance : 22/01301

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.I. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEES

Etablissement Public URSSAF DE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 3]

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

La SCI [7] a fait l'objet d'une procédure de solidarité financière par suite de la verbalisation de l'un de ses sous-traitants, la société [6] du chef de travail dissimulé.

L'Urssaf Île-de-France lui a ainsi notifié par lettre d'observations du 1er décembre 2020 un redressement d'un montant de 31 695 euros, soit 23 258 euros en principal et 8 437 euros au titre des majorations de retard pour la période du 12 avril 2018 au 31 août 2018.

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la SCI [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Par décision explicite du 25 novembre 2022, la commission de recours amiable a annulé le redressement en constatant que la société avait fourni l'attestation de vigilance du 12 février 2018 , non produite pendant le contrôle et la phase contradictoire.

Par jugement prononcé le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :

- constaté l'annulation de la mise en demeure du 1er mars 2022 et du redressement litigieux,

Par conséquent,

- dit que le litige est désormais sans objet,

- débouté la SCI [7] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SCI [7] aux dépens de l'instance,

- condamné la SCI [7] à verser à l'Urssaf Île-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'Urssaf.

La SCI [7] a par déclaration faite par RPVA le 18 mars 2024 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 20 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 juillet 2024, la SCI [7] a déclaré se désister de son appel en ce qu'il est dirigé contre l'Urssaf de Bretagne, étrangère au litige

Par message électronique du 27 janvier 2025, l'Urssaf de Bretagne a indiqué ne pas s'opposer à ce désistement.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 18 juin 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la SCI [7] demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 22 janvier 2024 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens, condamnée à verser à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à application des