2EME PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 23/03029
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE L'AISNE
CCC adressées à :
-SAS [4]
-CPAM DE L'AISNE
-Me TSOUDEROS
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM DE L'AISNE
Le 08 avril 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
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N° RG 23/03029 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2D7 - N° registre 1ère instance : 21/00159
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Saint-quentin EN DATE DU 13 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT MR [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 subsstitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [W] [S], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
M. [F] [D], salarié de la société [4] en qualité de chauffeur poids-lourd, a été victime d'un accident le 10 septembre 2019 pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 12 septembre suivant en faisant état de douleurs au bras gauche, survenues dans les circonstances suivantes': «'en arrivant chez le client afin de récupérer la benne ' en tirant sur la bâche qui était ouverte en toiture, afin de re-bâcher la remorque la victime a tiré sur les sangles afin d'avoir un appui et pouvoir replacer la traverse pour pouvoir refermer les portes de la remorque'».
Le certificat médical initial du 14 septembre 2019 indiquait un «'traumatisme musculaire bras et coude G avec contusion muscle brachial et coude G'».
Par courrier du 9 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Aisne, a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 avril 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) d'une contestation aux fins d'inopposabilité des 284 jours d'arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du 10 septembre 2019.
Par suite du rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui, par jugement du 13 juin 2023, a':
débouté la société [4] de son recours,
déclaré opposable à la société [4] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont a été victime M. [D] le 10 septembre 2019,
condamné la société [4] au paiement des entiers dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS [4] a relevé appel de cette décision le 6 juillet 2023 à la suite de la notification intervenue le 15 juin précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 18 février 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et développées oralement à l'audience, la SAS [4], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':
la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
infirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, en lui confiant la mission de':
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [D] établi par la caisse, indiquer les pièces communiquées par la caisse et son service médical,
- solliciter du service médical de la caisse et de la caisse qu'ils rendent le médecin conseil de la société destinataire de toute communication adressée à l'expert,
- convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une réunion d'expertise, et leur conse