2EME PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 22/04268

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Texte intégral

ARRET

[N]

C/

Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

CCC adressées à :

-M. [N]

-URSSAF

-Me CAMPAGNE

-Me HERBAUT

Copie exécutoire délivrée à :

-Me HERBAUT

Le 8 avril 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 AVRIL 2025

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n° rg 22/04268 - n° portalis dbv4-v-b7g-ir2m - n° registre 1ère instance : 18/00789

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 27 juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

Représenté par Me Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 74 substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

M. [G] [N], affilié au régime des indépendants à compter du 13 avril 2004 et jusqu'au 31 décembre 2014 en qualité d'artisan, a formé opposition à la contrainte, émise à son encontre le 6 septembre 2018 et signifiée le 12 septembre suivant par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale (l'URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, lui réclamant la somme de 37'485 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2013 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014.

Par jugement du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, a':

débouté M. [N] de ses demandes tendant à constater la prescription de l'action en recouvrement,

débouté M. [N] de ses demandes tendant à constater la nullité de la contrainte émise le 6 septembre 2018 et signifiée par exploit d'huissier le 12 septembre 2018,

validé la contrainte émise par l'URSSAF le 6 septembre 2018 et signifiée par exploit d'huissier le 12 septembre 2018 pour un montant de 37'485 euros,

condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la somme de 37'485 euros comprenant 35'567 euros de principal et 1'918 euros de majoration de retard,

condamné M. [N] au paiement des frais de signification de la contrainte par exploit d'huissier,

débouté M. [N] de sa demande de remise des majorations de retard,

débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement,

condamné M. [N] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation aux audiences,

débouté M. [N] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 2 septembre 2022, suite à notification intervenue le 11 août précédent.

Après deux renvois lors des audiences du 21 novembre 2023 et du 2 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025.

Par conclusions déposées au greffe le 14 février 2025 et lors de l'audience, M. [N], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':

le juger recevable et bien fondé en son appel, ses fins et conclusions,

infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau, juger que la contrainte du 6 septembre 2018, signifiée le 12 septembre suivant, porte sur des cotisations échues depuis plus de cinq ans et n'a pas été interrompue par la notification de la mise en demeure à son domicile personnel,

en conséquence, juger l'URSSAF prescrite en l'ensemble de ses demandes,

juger au surplus que la contrainte décernée est imprécise et ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées mais aussi et surtout la période à laquelle elle se