Rétention Administrative, 8 avril 2025 — 25/00676
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 25/00676 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU5X
Copie conforme
délivrée le 08 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 10] en date du 07 Avril 2025 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [K] [J]
né le 10 Mars 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 10] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [D] [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 à 11H16,
Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 décembre 2022 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18H24 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18H20;
Vu l'ordonnance du 07 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Avril 2025 à 13H26 par Monsieur [K] [J] ;
Monsieur [K] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis arrivé en 2017 en FRANCE, pour étudier, j'étais mineur. Je ne me rappelle plus. Je vivais à [Localité 10]. Ma tante s'appelle [B], je ne l'ai pas vu, je lui parle. Je en suis jamais allé à [Localité 6] elle me dit de venir. J'ai des cousins, ma tante à 02 enfants. Je n' en sais pas où ils vivent. Ils sont tous mariés. J'ai un diplôme de peinture, je travaille à [Localité 10] sur le marché. J'ai beaucoup de problèmes ici.
Monsieur montre son visage et ses mains.
Je me suis battus ils se sont tous mis sur moi.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
La requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles mais je ne soutiendrai plus ce moyens.
Sur l'assignation à résidence nous avons sa tante qui accepte de l'héberger via l'attestation d'hébergement. Cette garantie de représentation justifie ce moyen. Monsieur a été suivi par l'aide sociale à l'enfance.
Il n'est pas une menace à l'ordre public les derniers faits remontent à 2021, il n'a que 24 ans. Pour ces raisons je demande l'assignation à résidence
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L 743-13 du Ceseda prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
[K] [J] soutient qu'il dispose d'un hébergement au domicile de sa tante situé à [Localité 8] en Côte d'Or. Il produit à cet égard une attestation manuscrite de Mme [B] [J] épouse [H] domicilée [Adresse 4] à [Localité 7] ( 21) en date du 6 avril 2025 accompagnée d'une facture d'électricité à cette adresse éditée le 4 avril 2025.
Il sera observé que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pronon