Rétention Administrative, 8 avril 2025 — 25/00675
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 25/00675 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU3X
Copie conforme
délivrée le 08 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Avril 2025 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marianne BALESI,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [F] [I], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 à 11h20 ,
Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à ;
Vu la décision de placement en rétention prise le par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à ;
Vu l'ordonnance du 07 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Avril 2025 à 12h23 par Monsieur [S] ;
Monsieur [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis arrivé en 2017 en FRANCE, je vivais avec ma femme. Je travaillais dans le bâtiment au noir. Le patron m'aidais comme cela. Je vais partir de FRANCE avec ma femme qui est française.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur la nullité tenant à la non présentation de l'interprète.
Il ne peut en saisir les termes et la portée des informations que l'on n'a pu lui fournir.
L'administration ne justifie pas la présence de l'interprète.
En 2021 l'interprète était bien présent lors de la notification de l'OQTF. Cela était prévu dès le début de procédure.
Nous citons 4 jurisprudences des tribunaux judiciaires qui vont en ce sens.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la procédure pour absence d'interprète en langue arabe
L'article L 741-6 du Ceseda prévoit que L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
L'article L741-9 du même code indique que l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4.
L'article L 744-4 du Ceseda énonce que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier;
[T] [S] soutient qu'il ne comprend pas de manière satisfaisante la langue française, que la décision ordonnant le placement en rétention n'a pas été réalisée par le truchement d'un interprète, que l'autorité administrative ne lui a pas proposé cette possibilité.
Il est établi que [T] [S] a été informé le 4 avril 2025 à 16h30 de son placement en rétention admin