Rétention Administrative, 8 avril 2025 — 25/00674

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 AVRIL 2025

N° RG 25/00674 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU3D

Copie conforme

délivrée le 08 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 06 Avril 2025 à 11H58.

APPELANT

Monsieur [Y] [M]

né le 02 Février 1991 à [Localité 4] (Syrie)

de nationalité Syrienne

alias [Y] [M] né le 2 octobre 1991 à [Localité 9] ( Algérie)

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [Z] [T], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 à 11h10,

Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mai 2024par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15H50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mars 2025 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 08 mars 2025 à 10H54 ;

Vu l'ordonnance du 06 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Avril 2025 à 11H31 par Monsieur [Y] [M] ;

Monsieur [Y] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis né le 02 octobre 1991.

Je suis né en SYRIE et j'ai vécu en ALGÉRIE. Je suis venu en FRANCE en 2017.

Je parle l'arabe et le français. J'habite à [Localité 8] et je travaille dans les chantiers au noir.

En été je suis venu à [Localité 7] et je me suis fait arrêter pour trafic de stupéfiants. Je n'ai pas de papiers sur moi car je n'ai pas de passeport. En Syrie, je n'ai que mon père. Mes parents sont divorcés. Ma mère est en ALGÉRIE et je n'ai pas de nouvelles.

J'étais venu en ALGÉRIE avec eux pour venir en FRANCE clandestinement.

Je dis la vérité je n'ai pas menti, on m'a laissé ici pour rien.

Je fais le maximum pour récupérer le titre de séjour expiré en 2015 en ALGÉRIE

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

Sur les irrégularités:

Les recommandations consulaires doivent apparaître sur le registre et le défaut de diligences de l'administration. Il n'y a pas eu de contact avec les ambassades. Le JLD relève qu'il y a une obstruction dû à sa nationalité. Ce n'est en fait q'une confusion: il est le seul de la fratrie à être en SYRIE mais c'est frères sont nés en ALGERIE. Il avait un titre de séjour qui a expiré.

Dans toutes les pièces de la procédure sa nationalité est bien syrienne.

Je demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de monsieur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrégularité de la requête de prolongation

L'article R.743-2 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justicatives utiles, notamment une copie du registre de l'article L 744-2 .

Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

[Y] [M] soutient que la requê