Chambre 1-11 HO, 8 avril 2025 — 25/00039

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 08 AVRIL 2025

N° 2025/39

Rôle N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUG2

[H] [Z]

C/

PROCUREUR GENERAL

DE TOULON MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL

PREFET DU VAR

Copie adressée :

par courriel le :

08 Avril 2025

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de TOULON en date du 25 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/256.

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

né le 20 Avril 2002 à [Localité 7], demeurant Actuellement hospitalisé au centre Intercommunal de [Localité 9] - [Adresse 3]

Et ayant pour curatrice Madame [N] [R]

Comparant en personne,

Assisté de Maître Julien MONTALBAN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office,

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]

Avisé et non représenté

MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5]

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Avisé, non représenté ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant Mme Pascale BOYER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025

Signée par Mme Pascale BOYER, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

À L'AUDIENCE

Monsieur [H] [Z] ne s'oppose pas à la publicité des débats,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Maître Julien MONTALBAN, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que 'Il n'y a aucune irrégularité constatée dans la procédure. Monsieur continue de prendre le traitement et il souhaiterait le prendre à l'extérieur. Je vous demande donc la levée de la mesure.'

Monsieur [H] [Z] déclare : 'Mon dernier programme de soins c'était en novembre. J'étais allé de plein gré à l'hôpital car j'avais les infirmiers qui venaient à la maison me donner des soins mais parfois je n'étais pas chez moi lorsque les infirmiers venaient et je ne prenais pas les traitements, j'ai donc décidé de me rendre à l'hôpital. Cela fait 3 semaines que je suis hospitalisé et je voudrais sortir dans la semaine. J'ai un traitement que je prends depuis 3 ans. J'ai vu ce matin le médecin qui m'a expliqué avoir demandé le traitement de soins avec des rendez-vous CMP et des rendez-vous avec le psychiatre.'

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'admission de Monsieur [Z] en soins psychiatriques contraints le 18 janvier 2021 pour décompensation psychotique ;

Vu la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE en date du 7 décembre 2021 constatant l'irresponsabilité pénale de M. [Z] et ordonnant son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la décision du Préfet du Var du 26 novembre 2024 autorisant prise en charge de Monsieur [Z] sous une autre forme que l'hospitalisation complète autorisant un programme de soins,

Vu l'arrêté du 11 décembre 2024 modifiant le programme de soins après avis du collège pluridisciplinaire prévu par l'article L. 3211-9 du code de la santé publique du 10 décembre 2024,

Vu l'arrêté d'hospitalisation complète sous contrainte pris par le Préfet du Var le 18 mars 2025,

Vu la requête du Préfet du Var du 19 mars 2025 en vue du contrôle obligatoire de cette mesure,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille du 25 mars 2025 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [Z],

Vu la notification de cette décision le 26 mars 2025 mentionnant que M. [Z] a refusé de signer,

Vu la déclaration d'appel par courrier de M. [Z] transmis par courriel par l'assistante médico-administrative de l'établissement d'hospitalisation Mme [V], déléguée à cet effet par décision du directeur de l'établissement du 7 janvier 2025,

Vu l'avis du Docteur [A], psychiatre de l'établissement de soins en date du 7 avril 2025 en faveur d'une poursuite de la mesure d'hospitalisation complète afin de mettre en place un programme de soins,

Vu l'avis écrit du Procureur Général du 7 avril 2025 en faveur d'une confirmation de la décision du premier juge,

Sur la re