Chambre 1-11 HO, 8 avril 2025 — 25/00038
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 08 AVRIL 2025
N° 2025/00038
Rôle N° RG 25/00038 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUEZ
[C] [Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
MINISTERE PUBLIC
[O] [U]
Copie adressée :
par courriel le :
08 Avril 2025
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge judiciaire de [Localité 5] en date du 21 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/03179.
APPELANTE
Madame [C] [Y]
née le 16 Mai 1979, demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Assistée de Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE VALVERT, demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
Madame [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
PARTIE INTERVENANTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant Mme Pascale BOYER, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025
Signée par Mme Pascale BOYER, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L'AUDIENCE
Madame [C] [Y] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Maître Julien MONTALBAN conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que 'l'ordonnance a bien été notifiée. Il n'y a pas d'irrégularité dans le dossier. La patiente souhaite une mainlevée et une poursuite de soins à l'extérieur. La mainlevée est donc sollicitée et un programme de soins à l'extérieur est demandé.'
Madame [C] [Y] déclare : 'Je n'ai jamais été admise dans cette structure je ne veux pas y aller. J'ai été hospitalisée à partir du 13 mars. Le traitement avait démarré au 21 mars où j'étais assez stable. J'étais suivi j'étais sociable. Je n'ai passé cessé la thérapie. Je ne veux pas être maintenue dans les locaux de [Localité 7]. Je veux une vie sociale et j'apprécie les activités de socialisation à [Localité 7]. Je peux être suivi e par la même équipe médico-socio de [Localité 7]. Je ne demande pas facilement de l'aide mais l'équipe se constitue de fait autour de moi et cela est quelque chose que j'apprécie. Si je dois rester à [Localité 7] cela me pèserait et je ne pourrai le supporter car je me sentirais isolée. Je serai isolée de ma famille et ma vie professionnelle. Or, je commence seulement à me sociabiliser avec le travail et le sport. Je travaille dans l'industrie illustrateur. Je suis déclarée et j'aime travailler. Je me lève tous les matins à 5h du matin. J'ai besoin d'activités. Je suis déjà en activité et j'ai déjà une clientèle. J'ai une réelle activité que j'ai démarré il y a 3 ans. Je suis enregistrée dans le registre du commerce. J'ai des factures. Il y a du démarchage commercial à faire et que je ne peux faire si je dois rester à Valvert. Je suis actuellement en perte de clientèle. Je vois la psychiatre une fois par semaine actuellement. Je suis dans la volonté de continuer la thérapie. J'ai conscience que j'ai besoin d'une thérapie pendant plusieurs années. Je veux mener une vie normale. Je veux une indulgence donc j'en ai réellement besoin pour des raisons financières.'
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [C] [Y] prise par le directeur de l'hôpital de [Localité 7] le 13 mars 2025 à la demande de sa soeur [O] [U],
Vu le maintien de l'hospitalisation complète décidée par le directeur de l'hôpital [8] le 15 mars 2025 notifié à Mme [Y] le 18 mars 2025,
Vu l'ordonnance du 21 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques de Mme [C] [Y]
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance le 28 mars 2025 par Mme [Y] par courrier transmis par courriel,
Vu l'avis du ministère public en date du 7 avril 2025 concluant à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours compte tenu de la nécessité de poursuivre l'évaluation clinique et l'adaptation thérapeutique pour une pati