Cabinet B, 7 avril 2025 — 24/00360
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAPEETE
GREFFE CIVIL
Numéro minute : N° 39 du 07 Avril 2025
Numéro de répertoire général : N° RG 24/00360
LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
APPELANT
M. [M] [Y],
assisté de Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de POLYNESIE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002514 du 29/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME
M. [D] [C],
assisté de Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de POLYNESIE
O R D O N N A N C E
Karim SEKKAKI, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mareva OPUTU-TERAIMATEATA, greffière ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement n°RG19/00140 ' N° Portalis DB36-W-B7D-CM7R du 13 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Débouté Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté Monsieur [D] [C] de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné Monsieur [M] [Y] aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 6 décembre 2024, Monsieur [M] [Y] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions déposées par RPVA au greffe le 24 mars 2025, Monsieur [D] [C] a soulevé un incident consistant à demander au conseiller de la mise en état de :
- Enjoindre à M. [Y] de justifier de ce que le navire existe toujours, n'a pas péri ou n'a pas été volé,
- Lui enjoindre si le navire existe toujours :
o De justifier de son état,
o De justifier qu'il est assuré,
o De justifier des opérations de maintenance qui ont été effectuées depuis son achat.
Monsieur [Y] a répliqué sur cet incident par conclusions enregistrées au greffe le 7 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 60 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties ont été appelées à l'audience d'incident fixée devant le conseiller de la mise en état le 7 avril 2025 à 10h30.
A l'issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au même jour, par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Vu les dispositions des articles 50, 51, alinéa 2, 56 à 58, 60 à 62 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu les conclusions sur incident rappelées ci-dessus, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties ;
Aux termes de l'article 50 du code de procédure civile de la Polynésie française, le magistrat désigné en qualité de conseiller de la mise en état est chargé de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, et plus généralement à la mise en état de la procédure. À cet effet, il peut adresser aux parties toutes injonctions utiles.
En application de l'article 56 du code de procédure civile de la Polynésie française, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l'espèce l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [C] sont satisfaites ou sans objet et il convient de l'en débouter.
Les parties devront conclure selon le calendrier fixé au dispositif.
*********
Aucune demande n'a été formée par les parties au titre des frais irrépétibles.
Les dépens du présent incident seront joints à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours dans les conditions fixées par l'article 62 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Déboute Monsieur [D] [C] de sa demande d'incident ;
Fait injonction à :
- Me JACQUET de conclure au fond avant le 11 avril 2025
- Me HOUBOUYAN de conclure au fond avant le 9 mai 2025.
Dit que les dépens de l'instance d'incident seront joints à ceux du fond ;
Renvoie le dossier à l'audience (virtuelle) de mise en état du 9 mai 2025.
Papeete, le 07 Avril 2025.
La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,
Signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA Signé : K. SEKKAKI
notifiées à Me :
- Me [M] JACQUET
- Me Ivan HOUBOUYAN
le 08.04.2025