Chambre sociale, 9 avril 2025 — 23-14.016

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 393 FS-B Pourvoi n° K 23-14.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-14.016 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2023), Mme [F] a été engagée en qualité de collaboratrice parlementaire par M. [J], député, à compter du 1er juillet 2005. Elle était employée en qualité de cadre, à temps partiel et exerçait ses fonctions au sein de la permanence parlementaire de [Localité 3]. 2. A la suite des élections législatives de juin 2017, M. [J] a, le 19 juin 2017, convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement. Il l'a licenciée par lettre du 30 juin 2017 en raison de la cessation de son mandat de député et le contrat de travail a pris fin le 31 août 2017 au terme du préavis dont la salariée a été dispensée d'exécution. 3. Soutenant avoir subi une inégalité de traitement constitutive d'une discrimination en raison de son défaut d'appartenance à la famille de son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 10 avril 2018, de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire de base, de rappel de primes exceptionnelles, de rappel d'ancienneté sur la différence mensuelle, de rappel de prime d'ancienneté, au titre de l'incidence sur le 13ème mois, des congés payés afférents, à titre de rappel d'indemnité de licenciement, de rappel d'indemnité supplémentaire de licenciement, de majoration de l'indemnité supplémentaire de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive de l'attestation employeur rectificative, et de lui ordonner de remettre à la salariée divers documents, alors : « 1°/ que l'article L. 1132-1 du code du travail, qui énonce qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération en raison de ''sa situation de famille'', vise la seule situation de famille de la salariée qui invoque la discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que l'expression peut se définir par des critères propres à la personne discriminée, mais aussi par comparaison à d'autres situations de famille prises en compte au détriment de la personne discriminée, et a retenu que M. [J] justifie la différence de traitement entre ses deux collaboratrices par le caractère plus politique des fonctions de son épouse, ''nombreuses, variées et sensibles, et exigeant une disponibilité et une confidentialité totales'', pour en déduire qu'il fait reposer la garantie de disponibilité et de confidentialité sur la seule qualité d'épouse de sa seconde collaboratrice, que c'est donc par un critère familial, celui de ne pas appartenir à son cercle familial, qu'il justifie la différence de traitement, pour juger que Mme [F] avait subi une situation de discrimination ; qu'en statuant ainsi, cependant que, comme l'avait retenu à bon droit le conseil de prud'hommes, ''le critère de la situation de famille s'applique à la personne qui se dit victime de discrimination, et non à l'employeur. Une in