Chambre sociale, 9 avril 2025 — 23-17.359

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 397 FS-B Pourvoi n° U 23-17.359 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-17.359 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de valorisation des productions du GAPCE, exerçant sous le nom commercial Soval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société de valorisation des productions du GAPCE, exerçant sous le nom commercial Soval, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 mars 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'agent technico-commercial par la société Soval (la société) à compter du 15 septembre 2011. 2. Le salarié a été en arrêt de travail à plusieurs reprises au cours de l'année 2015, puis de l'année 2016 jusqu'au 12 janvier 2017. 3. Par lettre du 6 février 2017, notifiée le 8 février suivant, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour absences répétées nécessitant de le remplacer à titre définitif. 4. Par lettre du 8 février 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi, le 3 mars 2017, le tribunal du travail de demandes tendant à dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner la société au paiement de diverses sommes, notamment à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes salariales, et sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas subi d'actes de harcèlement moral et qu'en conséquence la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes à ce titre Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas subi d'actes de harcèlement moral et qu'en conséquence la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors : « 1°/ que le juge, saisi d'une demande tendant à voir constater une situation de harcèlement moral, doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de déterminer si les faits allégués sont matériellement établis et si, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, apprécier si l'employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant, pour dire que le salarié n'avait pas subi d'actes de harcèlement moral et en conséquence que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'une démission, que M. [P] ne rapportait nullement la preuve de faits de harcèlement ou de manquements graves de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve de l'existence du harcèlement moral sur le seul salari