Chambre commerciale, 9 avril 2025 — 23-16.275
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 avril 2025 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° R 23-16.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025 La société Stige SpA, en liquidation amiable, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), agissant en la personne de son liquidateur M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° R 23-16.275 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Syn'Optic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Stige SpA, en liquidation amiable, agissant en la personne de son liquidateur M. [Z] [I], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stige SpA, en liquidation amiable, agissant en la personne de son liquidateur M. [Z] [I], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stige SpA, en liquidation amiable, agissant en la personne de son liquidateur M. [Z] [I], ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.