Chambre sociale, 9 avril 2025 — 24-13.958
Textes visés
- Articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.
- Article 24 de la Charte sociale européenne.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° T 24-13.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, a formé le pourvoi n° T 24-13.958 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er février 2024), M. [S] a été engagé, en qualité d'agent commercial, le 11 juin 2001 par l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités, aux droits duquel se trouve la société SNCF voyageurs. 2. Par lettre du 15 octobre 2018, l'employeur lui a notifié sa radiation des cadres. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société SNCF voyageurs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 28 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, et que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de cette Convention ; que, pour condamner la société SNCF voyageurs au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail eu égard à l'ancienneté et au salaire du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur son âge, l'impossibilité de valider son diplôme BJEPS, son absence d'emploi stable, sa situation financière et la perte des avantages liées à l'emploi perdu, notamment les facilités de circulation pour lui et sa famille ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail, elle a violé ce texte, ensemble l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 ; 2°/ que sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct si elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et si, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'auc