Chambre sociale, 9 avril 2025 — 23-21.637
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Annulation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 375 F-D Pourvoi n° U 23-21.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-21.637 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation du Stella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société d'exploitation du Stella, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2023), M. [U] a été engagé en qualité de chef de rang par la Société d'exploitation du Stella le 6 janvier 2010. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 15 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à rectifier l'ancienneté indiquée sur l'attestation Pôle emploi, à le rembourser des prélèvements indus sur son salaire et au versement d'une indemnité pour travail dissimulé et à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'obligation, pour l'intimé, de demander, à l'instar de l'appelant, dans ses conclusions d'intimé l'infirmation ou la réformation du jugement attaqué, résultant de la nouvelle interprétation des articles 954 et 542 du code procédure civile, au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020, ne s'applique pas aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, faute sinon de priver les parties du droit à un procès équitable ; que, dès lors, en énonçant, pour confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation de la Société d'exploitation du Stella à le rembourser des prélèvements indus sur son salaire et au versement d'une indemnité pour travail dissimulé, que le dispositif des conclusions de M. [U] ne contenait aucune demande d'infirmation ou de réformation des chefs de jugement de première instance, tout en constatant que l'appel avait été relevé par la Société d'exploitation du Stella par acte du 3 juillet 2020, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la portée donnée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 3 juillet 2020, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver le salarié d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a violé les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). 6. Cependant l'applicati