Chambre sociale, 9 avril 2025 — 23-11.698
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 382 FS-D Pourvoi n° R 23-11.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ l'Unédic, dont le siège est [Adresse 3], association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de Gestion et d'Etudes AGS CGEA Ile-de-France Ouest, [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 23-11.698 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [O] & [G], société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4], Allemagne, représentée par M. [R] [M] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Direct Flow Medical,Gmbh, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unédic - CGEA Ile-de-France Ouest, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité de spécialiste clinique européen par la société de droit allemand Direct Flow Medical (la société) à compter du 17 novembre 2014. Le contrat de travail stipulait que le salarié exercerait son activité depuis son domicile, situé à [Localité 5], et qu'il était soumis à la loi française. 2. Par décision du 30 mars 2017, un tribunal allemand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire (Insolvenzverwalter), le cabinet [O] & [G] étant désigné syndic. 3. Par lettre du 11 avril 2017, le salarié a été informé par le syndic que son contrat de travail était rompu à effet du 31 mai 2017. 4. Le 22 mai 2017, le salarié a déclaré une créance auprès du syndic chargé de la liquidation de la société. Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale de son domicile pour faire juger que la procédure de licenciement était irrégulière et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour obtenir la fixation de diverses sommes au passif de la société. Il a également demandé que la décision à rendre soit déclarée opposable à l'AGS. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la loi allemande était applicable en ce qui concerne la déclaration des créances au passif de la procédure collective de la société 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en qu'il fait grief à l'arrêt de fixer diverses sommes au passif de la procédure collective de la société au titre du rappel de salaire de novembre 2016, de la prime du troisième trimestre 2016, du remboursement des frais professionnels, de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence Enoncé du moyen 6. L'AGS et l'Unédic - CGEA Ile-de-France Ouest font grief à l'arrêt de fixer diverses sommes au passif de la procédure collective de la société au titre du rappel de salaire de novembre 2016, de la prime du troisième trimestre 2016, du remboursement des frais professionnels, de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors : « 2°/ que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'