Chambre sociale, 9 avril 2025 — 23-17.723
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 384 F-D Pourvoi n° Q 23-17.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-17.723 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [G] [B] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [V], et [W], après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2023), Mme [D] a été engagée par la société d'assurance MMA, au sein du cabinet de la société en participation [V]-[W] (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire moyen de 2 851,79 euros. 2. Le 28 novembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. 3. Par lettre du 30 novembre 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des congés payés restant dus, de dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses réclamations, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que pour rejeter ses demandes au titre de congés payés, la cour d'appel a énoncé que "Mme [D] n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la société ne lui aurait pas réglé l'ensemble de ses congés payés ou encore qu'elle-même n'aurait pas pris, au moment de la rupture de son contrat de travail, l'intégralité des congés auxquels elle pouvait prétendre" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. 7. Pour débouter la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1 267,56 euros au titre de treize jours de congés payés restant dus, l'arrêt retient que la salariée n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la société ne lui aurait pas réglé l'ensemble de ses congés payés ou encore qu'elle-même n'aurait pas pris, au moment de la rupture de son contrat de travail, l'intégralité des congés auxquels elle pouvait prétendre. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée sur le second moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la prise d'acte produit les effets d'une démission et déboutant la salariée de ses réclamatio