Chambre sociale, 9 avril 2025 — 24-11.979
Texte intégral
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 387 F-D Pourvoi n° S 24-11.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société NXP Semiconductors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 5], a formé le pourvoi n° S 24-11.979 contre le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire de Caen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union locale CGT d'[Localité 7], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], 2°/ à M. [YJ] [VE], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], 3°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 8], [Localité 7], 4°/ au syndicat CFDT, 5°/ au syndicat CFE-CGC, tous deux ayant leur siège établissement NXP [Localité 6], [Adresse 1], [Localité 6], 6°/ à Mme [LP] [J], 7°/ à M. [M] [ZD], 8°/ à M. [XT] [L], 9°/ à M. [R] [JS], 10°/ à M. [Y] [RW], 11°/ à M. [ED] [N], 12°/ à M. [EL] [V], 13°/ à M. [G] [U], 14°/ à M. [R] [WL], 15°/ à Mme [B] [I], 16°/ à M. [RF] [HA], 17°/ à M. [F] [Z] [A], 18°/ à M. [GJ] [OY], 19°/ à Mme [KZ] [P], 20°/ à M. [XT] [X], 21°/ à M. [VV] [FT], 22°/ à M. [R] [S], 23°/ à M. [XC] [TU], 24°/ à M. [KI] [O], 25°/ à M. [D] [E], 26°/ à M. [H] [TX], 27°/ à M. [FC] [C], 28°/ à M. [RF] [W], tous les vingt-trois domiciliés [Adresse 1], [Localité 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société NXP Semiconductors France, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Caen, 9 février 2024), rectifié par jugement du 25 mars 2024, le protocole d'accord préélectoral, signé le 25 octobre 2023 entre la société NXP Semiconductors France (la société) et les quatre organisations syndicales représentatives en vue des élections professionnelles au sein de l'entreprise comportant plusieurs établissements distincts, a prévu que le premier tour de scrutin se déroulerait du 1er au 5 décembre 2023 et que le second tour de scrutin aurait lieu du 15 au 19 décembre 2023. Il a fixé, pour le premier tour, la date limite de dépôt des listes de candidats au lundi 20 novembre 2023 à 10 heures. 2. Par un courriel du 20 novembre 2023 adressé postérieurement à cette heure limite, l'employeur a accusé réception du dépôt de la liste CGT pour le second tour des élections professionnelles. Le même jour, le syndicat concerné a confirmé le dépôt de sa liste de candidats pour le premier tour. 3. Par requête du 6 décembre 2023, l'Union locale CGT d'[Localité 7] (l'Union locale CGT) et MM. [VE] et [K] ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation des élections au troisième collège du comité social et économique du site de [Localité 6] dont les résultats ont été proclamés le 5 décembre 2023, en demandant au tribunal d'ordonner à la société d'organiser de nouvelles élections professionnelles au troisième collège sur ce site. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. La société, dans un mémoire complémentaire déposé le 5 avril 2024, a déclaré renoncer au premier moyen, compte tenu de la rectification pour erreur matérielle du jugement attaqué décidée par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 25 mars 2024. 5. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à son examen. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief au jugement d'annuler les élections des membres du comité social et économique en date du 1er au 5 décembre 2023 au sein de la société concernant le troisième collège et de lui ordonner d'organiser de nouvelles élections au comité social et économique dans un délai de dix semaines à compter de la notification de la décision, alors « que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; que l'employeur ne commet donc aucune irrégularité en refusant de tenir compte d'une liste de candidature déposée après la date et l'heure limite prévue par le protocole