Chambre sociale, 9 avril 2025 — 23-22.121
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° V 23-22.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° V 23-22.121 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section B), dans le litige l'opposant à la Mutuelle Ociane, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Mutuelle Ociane, et après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 2023), Mme [K] été engagée en qualité d'agent temporaire par le groupement d'intérêt économique Ociane développement par contrat à durée déterminée du 25 janvier 1999. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet suivant. Son contrat de travail a été transféré à la Mutuelle Ociane à compter du 1er janvier 2007. 2. Le 4 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Estimant avoir subi un harcèlement moral et reprochant à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, la salariée a contesté le bien- fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale, qu'elle a saisie le 10 août 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reconnaissance du caractère abusif de son licenciement consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à cette obligation, alors : « 1°/ que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que ce n'est qu'au début du mois de mars 2017 que l'employeur a eu connaissance des faits de harcèlement dénoncés par la salariée et qu'il a agi immédiatement ; que l'arrêt relève que "Mme [K] expose avoir abordé dès 2012 auprès de Mme [P] les difficultés qu'elle rencontrait liées au management de sa responsable ainsi qu'avec Mme [L], toutes deux personnels de la direction des ressources humaines. Cependant, aucun témoignage ou attestation n'étaye ces déclarations d'autant qu'elle reconnaît que ces propos ont été tenus lors de ses démarches en vue des formations qu'elle réalisait au sein de l'entreprise. Elle évoque en outre en avoir parlé avec le médecin du travail le 26 juin 2014. Celui-ci fait état de telles déclarations dans sa restitution de son entretien avec la salariée. Cependant, il n'est nullement démontré que ce dernier a contacté la direction suite à ces propos d'autant qu'il a déclaré apte la salariée en 2015, plusieurs mois après avoir recueilli ces propos" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si la preuve de l'entretien de la salariée avec Mme [P], au cours duquel la salariée avait évoqué la situation de harcèlement moral, ne ressortait pas clairement du dossier médical établi par la médecine du travail, régulièrement versé aux débats par la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur qui s'abstient de prendre des mesures à la suite de l'alerte de son salarié concernant les agissements de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique manque à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses