Chambre sociale, 9 avril 2025 — 24-11.346
Textes visés
- Article L. 2143-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 390 F-D Pourvoi n° D 24-11.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 1°/ La Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 24-11.346 contre le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Colas rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Colas rail a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT et de Mme [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Colas rail, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 26 janvier 2024), le premier tour des élections des membres du comité social et économique (CSE) de l'établissement siège de la société Colas rail (la société) s'est déroulé le 29 novembre 2023, à l'issue duquel Mme [B] a été élue en qualité de membre titulaire dans le collège cadre sur la liste présentée par la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT (le syndicat). 2. Le 21 décembre 2023, le syndicat a désigné la salariée en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement. 3. L'employeur a saisi le tribunal judiciaire les 1er et 13 décembre 2023 et le 2 janvier 2024 en annulation de la candidature, de l'élection et de la désignation de la salariée. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de celle-ci en qualité de déléguée syndicale, alors « qu'aux termes de deux premiers alinéas de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 ; qu'il en résulte que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral pers