Chambre sociale, 9 avril 2025 — 24-11.421
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° K 24-11.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société Banque populaire Grand Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-11.421 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 2023), Mme [B] a été engagée en qualité d'assistante en organisation par la société Banque populaire Anjou-Vendée, devenue Banque populaire Grand Ouest (la société), selon contrat à durée déterminée du 1er mars 1990. Au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. 2. Après avoir occupé des fonctions de directrice d'agence, la salariée a, en septembre 2017, été affectée au siège social en qualité de responsable de projet. 3. Par lettre du 11 octobre 2018, la société l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 octobre suivant. Par lettre du 12 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. 4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2019 en contestation de la validité du licenciement et paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser une certaine somme au titre du préjudice résultant de la nullité du licenciement, alors « que, lorsque le salarié a subi des agissements de harcèlement moral, son licenciement n'est nul que s'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, ce qu'il appartient aux juges du fond de vérifier, au besoin, d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, que Mme [B] établissait avoir été mutée dans deux établissements éloignés, sur des fonctions subalternes et avec un préavis de quelques jours, ainsi que la multiplication des investigations concernant l'agence dont elle était auparavant la directrice et le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire dont l'employeur avait finalement admis le caractère infondé, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas que ces faits laissant supposer une situation de harcèlement moral étaient étrangers à tout harcèlement ; qu'elle a, ensuite, énoncé que ''aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul »'' et que ''par suite, réformant de ce chef le jugement entrepris, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de pièces complémentaires, il convient de déclarer le licenciement de Mme [B] nul'' ; qu'en déduisant ainsi la nullité du licenciement d'une situation de harcèlement moral préexistante, sans constater que la salariée aurait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée soutient que le moyen est complexe et, dès lors, irrecevable. 7. Cependant, en dépit du visa de l'article 12 du code de procédure civile, le moyen, tel qu'il est formulé, n'invoque qu'un seul cas d'ouverture tiré de l'absence de caractérisation du lien de causalité entre le harcèlement moral et le licenciement, de sorte qu'il satisfait aux exigences de l'ar