Chambre sociale, 9 avril 2025 — 24-11.037
Textes visés
- Article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958.
- Article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.
- Article 1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 et l'avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 395 FS-D Pourvoi n° T 24-11.037 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société Solutia [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-11.037 contre le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solutia [Localité 3], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 23 novembre 2023), M. [E] a été engagé en qualité d'auxiliaire de vie à temps plein par la société Solutia [Localité 3] (la société) à compter du 16 octobre 2019. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. 2. Le 10 mai 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une somme au titre du maintien du salaire pour plusieurs périodes d'arrêt de travail. Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, l'article 1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 et l'avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale : 4. Selon l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 5. Par décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est contraire à la Constitution et a dit que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 14, lequel énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité « n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ». Cette décision a été publiée le 16 juin 2013. 6. La Cour de cassation juge qu'il résulte de la décision précitée du Conseil constitutionnel que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective (Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 14-13.538, Bull. 2015, V, n° 28 ; Soc., 1er juin 2016, pourvois n° 15-12.276, 15-12.796, Bull. 2016, V, n° 126). 7. Il s'ensuit que les contrats en cours liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité, s'agissant d'actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs, s'entenden